Nombreuses sont les sociétés qui octroyent directement des incitants à des employés de sociétés tierces  qui travaillent juridiquement pour ces tiers mais pour promouvoir les produits du client. Le but de ces programmes est de récompenser ces employés, bien souvent des commerciaux ayant contribué à la réalisation de leur chiffre d'affaires.


En matière de fiches se pose alors la question de savoir que doit faire la société qui organise et supporte tous les frais d'un tel événement sachant que les participants ne sont pas leurs employés?
 
Deux thèses s'affrontent. La première consiste à dire que la société organisatrice doit uniquement émettre une fiche 281.50 au nom du partenaire commercial employeur des participants, à cette dernière d'émettre, s'il échet, des fiches 281.10 ad hoc à leurs employés. La seconde consiste à soutenir que la société organisatrice doit émettre un fiche 281.50 au nom même des participants au voyage. Cette dernière opinion se heurte aux commentaires de l'avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature publié par le Ministère des finances. En effet, en son point 12 cet avis ne vise que les avantages de toute nature accordés à des travailleurs indépendants.


Dans un Bulletin des Questions et Réponses QRVA 52-78  du 28 septembre publié sur le site de la Chambre des Représentants ce 2 octobre Madame la députée Josée Lejeune pose une question à ce propos fort bien exposée avec en sus des exemples spécifiques de programmes de fidélisation ou d'intéressement organisés par une société X aux vendeurs de la société Y qui commercialise ses produits et des programmes d'intéressement intra-groupe mis en œuvre par la maison mère.


De façon explicite le Ministre confirme qu'en vertu de l'article 219 CIR 1992 il appartient à l'employeur des bénéficiaires d'émettre des fiches 281.10 ou 20 même s'ils sont, en quelque sorte, étranger à l'opération de fidélisation ou d'intéressement. Le Ministre précisant: "A cet égard, les avantages de toute nature accordés dans le cadre de programmes d'intéressement de vendeurs salariés ou de plans d'intéressement intra-groupe se conçoivent difficilement sans que n'intervienne ou ne soit informé l'employeur, et découlent de la relation contractuelle de salarié"


De façon implicite résulte de la réponse du Ministre des finances que les fiches 281.50 doivent être émises par l'organisateur des plans d'intéressement ou de fidélisation aux sociétés tierces, il appartiendra à ces dernières d'émettre des fiches 281.10 ou 20 à ses employés.


Stephen G Hürner - Conseil fiscal

web@tax-advisers.be
skype: stephenhurner

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