Dans le Bulletin des Questions & Réponses du 22 septembre 2008 de la Chambre le Ministre donne une intéressante précision. Nous resterons un peu sur notre fin (ce n'était pas l'objet de la question) quant à connaître le sort fiscal de la plus-value réalisée lors de la cession de l'action acquise suite à l'exercice de l'option.

"Lorsqu’une offre d’options sur actions n’est pas acceptée par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de cette offre, le bénéficiaire est censé avoir refusé cette offre. Etant donné que cette fiction ne vaut qu’en matière fiscale, il va de soi qu’elle n’enlève rien au fait que des options sur actions peuvent effectivement être attribuées suite à une acceptation tacite ou orale, ou suite à une acceptation écrite qui a lieu après le soixantième jour qui suit la date de l’offre.

Une éventuelle levée ultérieure des options sur actions sera ainsi en principe considérée comme une cession d’actions à prix réduit. Il en découle en principe dans le chef de l’employé, l’année de l’acquisition de ces actions, un avantage imposable qui doit être considéré comme une rémunération au sens de l’article 31, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

La valeur de cet avantage est égale à :

— la différence entre la valeur intrinsèque des actions acquises et le prix réellement payé par le bénéficiaire,
si les actions ne sont cotées ni auprès d’une bourse belge ni auprès d’une bourse étrangère;
— la différence entre la valeur boursière des actions acquises et le prix réellement payé par le bénéficiaire,
si les actions sont cotées auprès d’une bourse belge ou étrangère.

Conformément aux règles d’usage, cet avantage doit être justifié par des fiches individuelles et des relevés
récapitulatifs, et doit être soumis au précompte professionnel"

Stephen G Hürner - Conseil fiscal

web@tax-advisers.be
skype: stephenhurner

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