On peut s'interroger quant à savoir si la Belgique a bien respecté les exigences procédurales quant à la transposition en droit belge de " l'Unité TVA ". Si l'on admet qu'une demande de consultation n'est pas une consultation la réponse à donner à cette question est négative.
Le premier alinéa de l’article 11 de la directive relative à la TVA 2006/112/EG du Conseil de l’Union européenne prévoit : « Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé “comité de la TVA”), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. » (je mets en rouge).
La Belgique a introduit ce que l'on appelle le régime de " l'Unité " de TVA le 1er avril 2007. C'est l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 (M.B. du 15 mars 2007), relatif au régime des assujettis formant une unité TVA, pris en exécution de l’article 4, § 2, du Code qui fixe les modalités d’application de ce régime.
Un arrêt de la Cour de justice du 22 mai 2008 dans l'affaire C-162/7 vient rappeler que la procédure de consultation est impérieuse: " 1) L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (article 11 de la directive relative à la TVA 2006/112/EG) .....est une norme dont l'application par un État membre suppose la consultation préalable par ce dernier du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée .....Il appartient au juge national de vérifier si une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, satisfait à ces critères, étant précisé que, en l’absence de consultation préalable du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, une réglementation nationale qui remplirait lesdits critères constituerait une transposition intervenue en violation de l’exigence procédurale posée à l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388" (je mets en rouge).
Reste à savoir si la Belgique a respecté cette procédure ?
A lire la réponse du Ministre des finances à la Question n° 3-1491 de M. Vandenberghe dd. 12.04.2007 on peut sérieusement s'interroger car le texte de la Directive est clair "il faut qu'il y ait consultation du comité consultatif" or la Belgique n'a opéré qu'une "demande de consultation". La mesure légale fut introduite au Ier avril 2007 après cette demande de consultation mais en l'absence de consultation. Reste à déterminer si une demande de consultation peut être une consultation. Pour moi la réponse est claire.
Reste à se demander quelle est la sanction du non respect de l'article 11 de la directive relative à la TVA 2006/112/EG ? A mon sens c'est la non validité de toute disposition nationale prise en contrariété de la Directive car le texte de l'article 11 est fort clair :"Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé «comité de la TVA»), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation" (je mets en gras).
S'il n'y a pas eu consultation rien ne vaut. La consultation du comité consultatif m'apparaît être une exigence fondamentale.
Mon interprétation semble être conforme à l'opinion de Monsieur Vandenberghe qui, dans sa Question n° 3-1491 disait très clairement " D’un autre côté, un État membre qui ne respecte pas cette obligation ne peut se référer à l’unité TVA au détriment des assujettis".
Chose étrange (habituelle selon d'aucuns) la Cour de Justice ne se prononce pas très nettement.
Bon, en pratique qui ira introduire un recours contre cette mesure ?
Stephen G Hürner
Conseil fiscal.