Conformément aux § 1er, alinéa 1er et § 7 de l’article 10 de la loi sur les médicaments ainsi modifié, il est à présent formellement interdit, dans le cadre de la fourniture, de la prescription, de la délivrance ou de l’administration de médicaments ou de dispositifs médicaux et accessoires, d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, des primes, des avantages pécuniaires ou des avantages en nature aux grossistes, aux personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à administrer des médicaments ainsi qu’aux institutions dans lesquelles ont lieu la prescription, la délivrance ou l’administration de médicaments.

Cette interdiction générale souffre d’une série d’exceptions (cf. art. 10, § 2, loi sur les médicaments) .

Ainsi, par exemple, cette interdiction n’est pas applicable pour l’invitation et la prise en charge de la participation à une manifestation scientifique par les prestataires de soins précités, à condition que cette manifestation réponde à des critères bien déterminés (cf. art. 10, § 2, alinéa 1er, 2°, loi sur les médicaments).

Si une telle manifestation comporte au moins une nuitée, les entreprises pharmaceutiques doivent cependant, depuis le 31 décembre 2006, adresser préalablement à cette manifestation une demande de visa au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou à son délégué. Ce n’est que dans le cas où le visa demandé est obtenu, que les frais de participation peuvent être offerts aux prestataires de soins (cf. art. 10, § 3, loi sur les médicaments). L’attribution d’un numéro de visa implique notamment que l’octroi d’avantages présentant un caractère purement privé aux prestataires de soins est exclu.

La question a été posée par un certain nombre d’associations du secteur pharmaceutique de savoir s’il n’est pas possible, dans un tel cas, tant pour les entreprises pharmaceutiques que pour les prestataires de soins indépendants, de développer une solution administrative pragmatique quant aux conséquences fiscales, propres à chacun d’entre eux, liées à la prise en charge, par les entreprises pharmaceutiques, des frais de participation (des prestataires de soins) à un congrès scientifique.

La circulaire n° Ci.RH.243/589.859 (AFER 19/2008) dd. 29.05.2008 tend particulièrement à fournir une réponse à cette question.
Sans rire la Circulaire précise que ses directives sont d’application pour les manifestations scientifiques qui ont lieu depuis le 1er janvier 2007 ! A la veille de l'introduction des déclarations fiscales à l'Impôt des personnes physiques de 2007 on ne manquera pas d'apprécier ce trait d'humour.

Nous vous invitons à lire cette circulaire et à en découvrir les conséquences au travers d'un exemple:

Un chirurgien est invité par une entreprise pharmaceutique à participer durant trois jours à un congrès scientifique à Rome. L’entreprise pharmaceutique supporte directement et intégralement tous les frais concernant la participation du chirurgien au congrès. Cela concerne notamment les frais d’inscription, les frais de déplacement, les frais de séjour et les frais de repas, dont le coût total s’élève à 3.000 EUR par participant. 500 EUR de ce montant se rapportent aux frais de déplacement (billets d’avion, transferts inclus).

Préalablement, le chirurgien adresse une demande formelle (Première démarche) à l’entreprise pharmaceutique pour être accompagné de son épouse. Il fait en même temps la demande pour prolonger son séjour de trois jours à titre privé et à ses propres frais pour une visite privée de la ville. Ces frais sont estimés par lui à 2.000 EUR (Deuxième démarche).

Etant donné que la prolongation du séjour de trois jours ne peut être considérée comme accessoire par rapport à la durée proprement dite du congrès (également trois jours), l’intervention de l’entreprise pharmaceutique dans les frais de déplacement doit être limitée à 3/6 du coût total, à savoir 250 EUR (500 x 3/6). Les autres frais de déplacement restant (250 EUR) sont à charge du chirurgien.

En ce qui concerne la participation du chirurgien au congrès scientifique à Rome, l’entreprise pharmaceutique ne peut donc prendre en charge que 2.750 EUR (3.000 – 250).

Tenant compte de ces éléments, une demande de visa (Troisième démarche) est introduite par l’entreprise pharmaceutique auprès de l’ASBL Mdeon. La demande de visa est approuvée et l’entreprise pharmaceutique reçoit (Quatrième démarche) un numéro de visa pour cette manifestation scientifique.

L’entreprise pharmaceutique établit (Cinquième démarche) au nom du chirurgien une fiche individuelle 281.50 avec la mention du numéro de visa et l’avantage de toute nature d’un montant de 2.750 EUR.

Le chirurgien doit reprendre le montant de 2.750 EUR dans ses recette
s.

Ce montant de 2.750 EUR peut, dans son chef, être considéré, sans plus, comme des frais professionnels déductibles en principe.


Le montant qui peut être effectivement déduit à titre de frais professionnels est déterminé comme suit  (Sixième démarche: Intervention indispensable du comptable):

* frais de restaurant : 3.000 EUR (à savoir le prix total pour la participation au congrès scientifique) x 8 % = 240 EUR, dont 69 % déductibles (application art. 53, 8°bis, CIR 92), soit 240 x 69 % = 165,60 EUR;
* autres frais : 2.750 EUR (intervention totale de l’entreprise pharmaceutique) – 240 EUR (à savoir les frais de restaurant) = 2.510 EUR , intégralement déductibles;
* montant des frais professionnels déductibles : 165,60 + 2.510 = 2.675,60 EUR.


Bien entendu, le montant directement déductible peut être obtenu en diminuant le montant de l’intervention (2.750 EUR) de la partie des frais de restaurant qui n’est pas déductible [(3.000 x 8 %)] x 31 %, soit 2.750 – 74,40 = 2.675,60 EUR.

Les frais supportés par le chirurgien lui-même, relatifs à son séjour à Rome, concernent, d’une part, les frais de voyage et de séjour de son épouse, et d’autre part, la prolongation de son propre séjour et s’élèvent au total à 2.000 EUR, augmentés des frais de déplacement non pris en charge par l’entreprise pharmaceutique (250 EUR). Ces dépenses ne peuvent naturellement pas être invoquées comme des frais professionnels déductibles dans son chef, mais seront considérées comme des dépenses personnelles au sens de l’art. 53, 1°, CIR 92.

Nous calculons, grosso modo, qu'il y a lieu d'effectuer six démarches pour qu'un médecin voit ses frais de participation à un Congrès scientifique pris en charge par une firme pharmaceutique dont deux qui lui incombe. Compte tenu des lettres et dossiers qui se perdent, des coups de téléphone à donner, des personnes à contacter qui ne sont pas là .... etc, on peut se demander si tout cela n'eut pas pu être simplifié et si le médecin aura sincèrement le temps (1) d'adresser une demande formelle à l'entreprise pour être accompagné de son épouse et (2) d'estimer les frais de sa visite privée, une estimation étant par essence hautement subjective ?

Bon ne boudons pas notre plaisir car voilà du travail en perspective pour mes confrères comptables et experts-comptables.

Notons que la Circulaire administrative du 29 mai 2008 en ce qu’elle oblige systématiquement les firmes pharmaceutiques à établir des fiches 281.50 pour les médecins dont elles prennent en charges tous les frais de participation à des seuls Congrès scientifiques viole la loi.


Stephen G Hürner
Conseil fiscal.

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