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195.  La Loi Programme du 20 mars 2008
Elle introduit une TVA de 21% sur la vente de terrains AVEC bâtiments neufs en lieu et place des 12,5% de droits d'enregistrements. Un surcoût, pour les particuliers notamment, et l'absence totale de la prise en considération de l'impact de cette mesure sur le Code des droits d'enregistrements.

La loi programme du 20 mars 2008 est depuis ce 27 mars disponible sur le site de la Chambre.

Elle contient diverses mesures ( titres services , cotisation de solidarité sur les pensions.... etc) et des mesures fiscales dont une mesure importante à savoir l'introduction d'une TVA sur la vente de terrain concommittante à la vente de bâtiments neufs. Selon le projet cette dernière mesure devrait entrer en vigueur pour les actes notariés passés dés le 15 août 2008.

A noter que si la loi programme instaure une T.V.A sur un terrain vendu en même temps qu’un bâtiment neuf (au sens de la T.V.A) reste que je ne vois, à ce jour, aucune modification au ……… Code des droits d’enregistrements.

En effet, dans le cadre d’une toute première lecture :

Les droits d’enregistrements de 12,5% restent dûs lors de la vente dudit terrain sauf en …… région Wallonne qui a adapté l’article 159,8° du Code des droits d’enregistrements par un décret du Décret du 9 décembre 2004. 

Les droits d’enregistrements dûs lors de l’achat du terrain ne me sont pas restituables en vertu de l’article 212 du Code des droits d’enregistrement lors de la revente dans les deux ans de l'acte authentique. En effet le 3ème alinéa de cet article sous-entend  clairement que la revente doit se faire avec application des droits d’enregistrement :

"Article 212
En cas de revente d'un immeuble que le vendeur ou ses auteurs ont acquis par un acte ayant subi le droit fixé par l'article 44, ce droit est restitué au revendeur à concurrence des 36 p.c. si la revente est constatée par un acte authentique passé dans les deux ans de la date de l'acte authentique d'acquisition.

Lorsque l'acquisition ou la revente a eu lieu sous une condition suspensive, le délai de revente se calcule en fonction de la date de la réalisation de cette condition.

La restitution n'est toutefois pas applicable au droit afférent à la partie du prix et des charges de l'acquisition qui excède la base du droit applicable à l'acte de revente, déterminée abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis.".

Dés lors que s'il y a T.V.A il n'y a plus de "base du droit applicable à l'acte de revente" les droits d'enregistrements à restituer en vertu du Ier alinéa ne peuvent excéder ..... zéro ! Ceci étant on pourrait aussi soutenir que ce troisième alinéa ne s'applique plus puisqu'il n'y a plus de droits d'enregistrements dûs lors de la vente. En un mot comme en cent une clarification s'impose et il est quelque peut surprenant de voir que l'impact, dans le Code des droits d'enregistrements, de l'introduction, de la T.V.A. lors de la vente de certains terrains n'a pas été envisagé dans le projet de loi. Reste à des parlementaires avisés à introduire des amendements ad hoc.

194.  Le régime fiscal de la taxe CO2 sur les véhicules
Dans le cadre du dernier Bulletin des Questions et réponses parlementaires publié le 20 mars le Ministre des finances vient clôturer la discussion quant à la déductibilité partielle ou non de cette taxe.

Dans le cadre du dernier Bulletin des Questions et réponses parlementaires publié le 20 mars le Ministre des finances vient clôturer la discussion quant à la déductibilité partielle ou non de cette taxe.

193.  Une Circulaire administrative importante.
L'administration publie le 6 mars 2008 une Circulaire importante: l'Inspection Spéciale des Impôts va dorénavant traiter elle-même tout son contentieux en matière d'Impôts sur les Revenus aussi bien dans la phase administrative que judiciaire. Est-ce une bonne chose ?
L'administration publie le 6 mars 2008 une Circulaire importante: l'Inspection Spéciale des Impôts va dorénavant traiter elle-même tout son contentieux en matière d'impôts sur les Revenus aussi bien dans la phase administrative que judiciaire.

Les réclamations et demandes de dégrèvement d’office relatives aux impositions enrôlées à l'initiative de l'I.S.I devront donc être envoyées au directeur régional de l'I.S.I dont les coordonnées figureront sur les avertissements extraits de rôle et non plus à celui des contributions directes.

Les impositions visées sont :
- celles des ex.d'imposition 2006 et suivants dont la date d'enrôlement est postérieure au 31 janvier 2008;
- celles des ex.d'imposition antérieurs à 2006 dont l'enrôlement est postérieur à la date citée ci-dessus, mais qui résultent de la même action de vérification que celle ayant conduit à un enrôlement pour l'ex.d'imposition 2006 ou un exercice suivant.

La loi n'ayant pas changé il s'agit d'une décision émanant d'un Ministre libéral.

Est-ce une bonne chose ?

Nous ne le pensons pas.

En effet, si l'Inspection Spéciale des Impôts (I.S.I.) est un instrument fort efficace dans la "lutte contre la fraude" reste qu'avant cette circulaire les recours contre les enrôlements de l'I.S.I. étaient adressés aux Directeurs régionaux "ordinaires". Cette seconde vision administrative constituait une sorte de contre-pouvoir bien souvent nécessaire face à des enrôlements quelquefois hâtifs. Ce contre-pouvoir est, bien entendu, à relativiser mais il créait une situation où au sein d'une administration une "seconde opinion" émanait d'autres fonctionnaires que ceux ayant enrôlé, ce qui créait un équilibre.

Donner à l'I.S.I. le total contrôle de ses enrôlements ne revient-il pas à créer une administration désormais totalement autonome au sein de l'administration ? Un "Etat dans l'Etat" ? Est-ce vraiment sain pour notre démocratie ? Poser la question c''est y répondre.

192.  Le "scandale" du Liechtenstein et ... de l'Allemagne.
Ce dont la presse belge ne parle pas.
Ce dont la presse belge ne parle pas !!

Voici ce que nous recevons d'un confrère allemand, intéressant à lire.

191.  La Taxe sur les SICAVS obligataires maintenue.
Le grand capital est maintenant taxé puisque la taxe sur les SICAVS sera maintenue !.
Bon certains sont contents : le grand capital est maintenant taxé puisque la taxe sur les SICAVS sera maintenue.

Sachant que cette taxe est inique car elle touche essentiellement ce que j'appellerai des "petits pensionnés" (sans connotation négative) soucieux de protéger leur capital par un investissement principal en SICAVS obligataires ( il est admis qu'il est question d'un million de pensionnés ) on réalisera le ridicule d'un gouvernement qui ponctionne les plus-values des petits épargnants tout en leur accordant une aumône au titre de revalorisation de leur pension.

Voir l'Echo de ce jour.

Voir les points 176 et 174 infra.

190.  Un gouvernement allemand receleur.
Dans le cadre de la désormais bien connue affaire du gouvernement allemand ayant payé 5.000.000,00 EUR pour se procurer une liste volée de noms de personnes ayant placé leur argent au Liechtenstein, se rendant ainsi coupable de recel il est  intéressant de faire le bilan des attitudes.
Dans le cadre de la désormais bien connue affaire du gouvernement allemand ayant payé 5.000.000,00 EUR pour se procurer une liste volée de noms de personnes ayant placé leur argent au Liechtenstein, se rendant ainsi coupable de recel il est intéressant de faire le bilan des attitudes.

A vrai dire c'est la curée, l'hallali.

Sans honte presque la totalité des gouvernements européens réagissent comme un Ministre italien.

Dans "Le Soir" en ligne de ce mardi 26 février on peut lire: "mardi 26.02.2008, 18:57
Il y a un « nombre considérable » d’Italiens sur la liste que Rome a reçue concernant l’enquête sur la fraude fiscale via le Liechtenstein, a annoncé mardi le vice-ministre de l’Economie Vincenzo Visco à l’agence Ansa. « Notre pays n’a pas payé » pour se procurer cette liste, a tenu à souligner le vice-ministre italien. « Et dans ce cas spécifique, les informations ne proviennent pas de nos services de renseignement mais de la transmission d’informations sur un plan international, sur la base d’accords sur l’échange de données et de la collaboration entre administrations financières », a-t-il ajouté".

Que je sache si j'obtiens d'un receleur, en connaissance de cause, un objet volé mon acte sera condamnable et condamné, non ?

Plus glorieuse et unique est l'attitude du Ministre des finances danois. Dans l'Echo de ce mardi 26 février on peut lire: " Le ministre danois des Impôts, Kristian Jensen, fait partie des rares responsables hostiles à l'idée d'utiliser des renseignements achetés à un informateur pour démasquer les fraudeurs du fisc. "Je pense que c'est un problème moral de récompenser un criminel pour quelques informations qu'il a volées. Je n'aime pas cette forme avancée de recel", a-t-il déclaré ".

Tout n'est donc pas perdu.

Entendons-nous bien: je ne suis en aucune façon le défenseur des fraudeurs ni ne justifie leurs actes mais je ne puis accepter que dans un Etat de droit l'Etat accomplisse un délit pour obtenir des informations pour lutter contre la fraude.  Je rappelle qu'un criminel sera acquitté s'il y a un vice de procédure lors de l'obtention des preuves l'accablant. Ici nous parlons d'un Etat qui commet un délit pour lutter contre la fraude. Outre que d'un point de vue légal cela m'apparaît douteux, comme citoyen je m'interroge désormais: ce délit commis et "auto justifié" par la raison d'Etat quelle sera la prochaine étape ?

Quand aux autres Etats européens ils semblent déjà partager l'opinion de la Cour de Cassation belge selon laquelle tant que les délits n’ont pas été commis par les enquêteurs eux-mêmes, mais par un tiers, cela n’affecte pas la régularité des preuves obtenues.

Ce qui se passe en Allemagne et au niveau européen est gravissime.

Autant le savoir.

189.  Modalités de levée de ce qui reste du secret bancaire.
La nouvelle convention fiscale belgo - américaine réalise , comme vous le savez, une nouvelle ouverture dans ce qui restait encore du secret bancaire.
C'est dans le cadre de l’article 25, paragraphes 5 et 6 de la Convention et du point 7 du Protocole que des informations bancaires peuvent être demandées par l’autorité compétente américaine à l’autorité compétente belge.

La circulaire n°AAF/97-380 du Ministère des finances du 15 février 2008 vient apporter certaines précisions quant à cette levée du secret bancaire.

Sachant que le Ministère belge des finances n'a guère de scrupule - voir à ce propos le gigantesque débat qu'a soulevé l'affaire K.B. Lux - ( même à envisager d'utiliser des documents volés et achetés  (1) )  pour enrôler les contribuables on sera interpellé et inquiété par la phrase suivante de la Circulaire : " Le dispositif mis en place par la Convention déroge au Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) uniquement pour permettre à l’AFER d'obtenir des banques et autres établissements financiers situés en Belgique des renseignements destinés à être utilisés par l’IRS. L’AFER ne peut pas utiliser elle même les renseignements obtenus dans ce cadre pour le compte de l’IRS; ces renseignements ne peuvent donc pas être utilisés par l’AFER pour établir un impôt. Ils ne peuvent pas non plus être communiqués à une administration fiscale étrangère autre que l’IRS" (je mets en gras et en rouge).

On croit rêver !. Comment peut-on imaginer, vu la nature même de l'être humain et de l'impossibilité des contrôles que l'Afer n'utilisera pas, d'une façon ou d'une autre, les renseignements ainsi obtenus ?

(1) Monsieur Thierry Afschrift dit : " La jurisprudence très laxiste de la Cour de cassation considère actuellement que lorsque les délits n’ont pas été commis par les enquêteurs eux-mêmes, mais par un tiers, cela n’affecte pas la régularité des preuves obtenues".

188.  Deductibilité des frais de voiture pour les sociétés.
Pour l'année de revenus 2007 un rappel et la découverte d'un site fort utile.
Il faut rappeler que la Loi programme du 27 avril 2007 (M.B 8 mai 2007 - 3ème édition) en sont article 84 a accouché d’un monstre en matière de déductibilité pour les frais de voitures puisque cette déductibilité dépend du pourcentage de CO2 émis par la voiture et qu’il faut en conséquence regrouper par voiture tous ses frais (assurances, réparations, amortissements) pour leur appliquer le pourcentage ad hoc.

Pour l’année de revenus 2007 cette mesure ne s’applique qu’aux voitures acquises et immobilisées à partir du Ier avril 2007. Je dis bien immobilisées. Les voitures prises en location continuent donc à voir leur déduction limitées à 75%.

Pour les voitures acquises à partir du Ier avril 2007 il faut par catégorie d’émission de CO2 regrouper tous les frais des voitures et leur appliquer le % de déduction prévu par l’article 198 bis infra.

Le site internet suivant devrait vous aider dans la recherche de la quantité de CO2 émis pour votre voiture - cliquer sur l’ecoscore.

Article 198bis

    Le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, (LIMITATION DE LA DEDUCTION A 25%) est :

    1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à :

    a) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel :

    - 90 p.c. s'ils émettent moins de 105 grammes de CO2 par kilomètre;

    - 80 p.c. s'ils émettent de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;

    - 75 p.c. s'ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre à 145 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;

    - 70 p.c. s'ils émettent plus de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 175 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;

    - 60 p.c. s'ils émettent plus de 175 grammes de CO2 par kilomètre;

    b) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence :

    - 90 p.c. s'ils émettent moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre;

    - 80 p.c. s'ils émettent de 120 grammes de CO2 par kilomètre à 130 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;

    - 75 p.c. s'ils émettent plus de 130 grammes de CO2 par kilomètre à 160 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;

    - 70 p.c. s'ils émettent plus de 160 grammes de CO2 par kilomètre à 190 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;

    - 60 p.c. s'ils émettent plus de 190 grammes de CO2 par kilomètre;

    2° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.

    Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période.

----------------------------------------

Art. 198bis :  art. 198bis est applicable à partir du 01.04.2007. (Art. 84, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007
 

187.  Le bonus de maximum 2.200,00 EUR .
En Belgique la phrase "pourquoi le faire simple quand on peut le faire compliquer" règne. C'est ainsi que la mesure relative à l'octroi de bonus non taxés de maximum 2.200,00 EUR risque de ne pas remporter le succès qu'elle mérite par cause de paperasserie.

Nous avons déjà parlé de cette mesure au point 179 infra.

Le Moniteur belge du 21 février est à lire si vous voulez la mettre en vigueur !.

186.  Frais de publicité et de réception
Dans le bulletin des Questions et Réponses du 4 février 2008 le Ministre des finances fait le point de la position administrative en matière de TVA et de contributions directes quant aux frais de réception / publicité.

L'administration confirme sa position de façon assez claire à l'exception, en matière de TVA, de la phrase suivante qui m'est incompréhensible sachant que l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11° du Code de la TVA vise " la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place":

"Si néanmoins les frais qui ont été exposés à cette occasion concernent la fourniture de nourriture et boissons au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code précité — ce qui ne sera essentiellement pas le cas si l’entreprise exploite un restaurant avec son propre personnel — le droit à déduction est exclu conformément à l’article 45, § 3, 3°, du Code, même si cela concerne des frais de nature publicitaire" (je mets en rouge).


185.  Dividendes provenant de Hong Kong.
Le Service des Décisions Anticipées a publié, le 4 décembre 2007, son opinion sur le traitement à donner aux dividendes reçus d'une filiale située à Hong Kong.
Le Service des Décisions Anticipées (S.D.A.)a publié, le 4 décembre 2007, son opinion sur le traitement à donner aux dividendes reçus d'une filiale située à Hong Kong.

L'opinion du S.D.A. rappelle que "(1) Hong Kong possède un système d'imposition territoriale où des revenus off-shore ne sont pas taxés et (2) Aussi bien l'Administration (circulaire) que le Ministre des Finances (question parlementaire) ont confirmé que le régime off-shore ne constitue pas un obstanle à l'application, en Belgique, du régime des revenus définitivement taxés".

S'en suit un commentaire de la Circulaire du 31 mars 2005 et de la réponse du Ministre à la question orale n° 802 de M. Devlies du 28 mars 2006. Dans cette dernière le Ministre précise que "Les dividendes versés par la filiale de Hong Kong peuvent en être exclus sur la base de l’article 203, §1er, premier alinéa, cinquième point. S’il s’avère que ces dividendes ne sont pas visés par cet article, la déduction RDT pourra s’appliquer pour autant que les conditions quantitatives soient remplies".

La position du S.D.A. mérite d'être mentionnée

" IV. Position générale du SDA

A. Généralités

13.    La réponse à la question parlementaire précitée et la circulaire permettent de conclure que les dividendes versés par des sociétés de Hong Kong ne peuvent pas être exclus sur la base de l'article 203, § ler, ler alinéa, l° à 3°, CIR 92.

14.    Le SDA estime que les dividendes versés par des sociétés de Hong Kong peuvent éventuellement être exclus sur la base de l'article 203, §ler, ler alinéa, 5°, CIR 92.
Si le demandeur le souhaite le SDA examinera également l'application de l'article 203, § ler, ler alinéa, 4°, CIR 92. à la situation concrète qui lui est présentée.

B. Art. 203, §1er, 1er alinéa , 4°, CIR 92

15.    Conformément aux dispositions de l'article 203, § ler, ler alinéa, 4°, CIR 92, les revenus visés à l'article 202, § ler, 1°, CIR 92 ne sont pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis d'une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux qu'en Belgique. Conformément aux dispositions de l'article 203, §2, 4ème alinéa, CIR 92, l'article 203, § ler, ler alinéa, 4°, CIR 92 ne s'applique pas lorsque l'impôt effectivement appliqué de manière globale atteint au moins 15% ou lorsque la société et son établissement étranger sont situés dans des Etats membres de l'Union européenne.

16.    Il ressort des demandes qui ont déjà été soumises au SDA que communément un ou plusieurs "representation office" (ci-après RO) sont mis en place. Selon les demandeurs, les tâches des RO se limitent à des activités préparatoires et auxiliaires.

17.    Nonobstant la prétendue absence d'établissement stable en Chine, le RO est assujetti à l'impôt dans ce pays conformément à la pratique administrative, de sorte que l'impôt effectivement appliqué de manière globale aux bénéfices réalisés par l'intermédiaire de ce RO dépasse 15%. Par conséquent, l'exclusion du régime des RDT visée à l'article 203, §ler, ler alinéa, 4°, CIR 92 n'est pas d'application à l'égard du RO sis en Chine.

18.    En ce qui concerne les RO sis dans d'autres pays, l'exclusion du régime des RDT visée à l'article 203, § ler, ler alinéa, 4°, CIR 92 ne sera pas d'application pour autant que ces RO ne constituent effectivement ni un établissement stable/étranger conformément aux législations locales respectives ni un établissement stable conformément à la convention préventive de la double imposition que Hong Kong a conclue avec le pays concerné.

C. Art. 203, §Ier, 1er alinéa, 5°, CIR 92

19. Conformément aux dispositions de l'article 203, § ler, ler alinéa, 5°, CIR 92, les revenus visés à l'article 202, § 1 er, 1°, CIR 92 ne sont pas déductibles lorsqu' ils sont alloués ou attribués par une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application de l'article 203, § ler, ler alinéa, 10 à 4°, CIR 92 ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.

20. Jusqu'à présent, aucun cas d'application de l'article 203, § ler, ter alinéa, 5°, CIR 92 concernant des sociétés de Hong Kong n'a été soumis au SDA. En effet, les demandes concernaient uniquement des sociétés établies à Hong Kong qui ne détenaient aucune action.

 D. Examen par le SDA

21.Le SDA estime que ce système ne peut pas conduire à un usage abusif de la conventioncadre, il sera toujours procédé à un examen attentif de la substance économique (nombre de membres du personnel, tâches des membres du personnel, composition du Conseil d'Administration, chiffre d'affaires et bénéfices estimés, ...) à Hong Kong. préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et Hong Kong. Dans ce

 

184.  L'Etat français se voit condamner à rembourser plusieurs centaines de milliers d'euros par un Tribunal administratif pour avoir accordé aux maisons mères françaises de  sociétés françaises un traitement fiscal privilégié par rapport à leurs filiales étrangères..183.   La Loi portant assentiment à la nouvelle convention préventive de la double imposition entre les U.S.A. et le Royaume de Belgique est publiée ce 9 janvier 2008 au Moniteur belge.82. 

 

181.L'épouse lourdement taxée si elle travaille.

1. Si dans un couple marié avec deux enfants l'épouse décide de travailler elle est la première année plus lourdement taxée que si elle était célibataire sans enfants !. Prenons un couple marié , deux enfants,  taxe communale de 7% Si le mari seul travaille et gagne comme employé 57.520,00 euros bruts le couple payera 14.945,00 euros d'impôts y compris la cotisation spéciale.

2. Si l'épouse décide de travailler et gagne 23.000,00 euros bruts le couple payera 23.460,00 euros d'impôts y compris la cotisation spéciale.

3. Si Madame avait le même revenu brut en étant célibataire sans enfants elle payerait 4.460,00 euros d'impôts y compris la cotisation spéciale.Conclusion:Le fait que Madame travaille résulte en un surcoût d'impôts de 8.515,00 euros pour le couple dont 4.055,00 proviennent d'une augmentation de l'impôt à payer par le mari.Il en résulte que l'épouse qui décide de travailler paiera indirectement (1) 4.055,00 euros d'impôts en plus par rapport à une situation où elle serait célibataire, cela première année.

(1) puisque nous savons que ces 4.055,00 euros proviennent d'une augmentation de l'impôt à payer par le mari . . . parce que l'épouse décide de travailler.

180. Nouvelle convention entre la Belgique et les U.S.A.
La nouvelle convention fiscale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis est entrée en vigueur ce Ier janvier 2008 (attention aux exceptions).

Le département américain du Trésor a annoncé ce mercredi 2 janvier 2008 que le 28 décembre 2007 eut lieu l'échange des instruments de ratification entre les deux pays.

Dés lors c'est, en règle générale, ce Ier janvier 2008 que cette nouvelle convention sort ses effets.

Notons que la loi approuvant la nouvelle convention n'est toujours pas publiée au Moniteur belge.

La nouvelle convention en français.

La nouvelle convention en néerlandais.

179.  Dés ce 1er janvier 2008 une disposition intéressante.
Cette disposition vise à pouvoir octroyer dans le cadre de toute une société ou d'un groupe ciblé d'employés un bonus annuel de 2.200,00 euro exempt de tout impôt, considéré comme une charge professionnelle et soumis à une seule cotisation patronale de 33%
.

Pour plus de détails je vous invite à lire la loi du 21 décembre 2007 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2007.

178.  Une modification qui nous concerne tous.
Et qui a trait au changement de la réglementation au Ier janvier 2008 en matière de retenues à effectuer lorsqu'une personne morale fait appel à un entrepreneur pour effectuer des travaux immobiliers.

Obligation de retenues sur factures et responsabilité solidaire.
L'obligation de faire ou non des retenues et la responsabilité solidaire en cas d'absence de retenues ont été modifiées suite à l'arrêt de la C.J.C.E. du 9 novembre 2006 avec effet au Ier janvier 2008 si ce n'est qu'en matière fiscale . . . le fisc n'est pas prêt.

Le critère de l'enregistrement n'intervient plus dans l'appréciation de l'obligation.

Le nouveau mécanisme mis en place trouve sa pierre angulaire dans l'obligation pour le commettant (ou l'entrepreneur) d'effectuer une retenue uniquement en cas d'existence de dettes sociales et / ou fiscales dans le chef de l'entrepreneur (ou du sous-traitant) cocontractant, au moment du paiement de la facture, la retenue étant limitée au montant de la dette avec un maximum de 35 % (en matière de dettes sociales) ou de 15 % (en matière de dettes fiscales) du montant dont le commettant (ou l'entrepreneur) est redevable.

La responsabilité solidaire pourra être appliquée dans le chef du commettant (ou de l'entrepreneur) lorsque celui-ci aura contracté avec un entrepreneur (ou un sous-traitant) qui avait des dettes à la conclusion du contrat et pour lequel malgré les dettes au moment du paiement des factures les retenues n'ont pas été faites.

En matière sociale le site portail de la sécurité sociale (www.socialsecurity.be) offre la possibilité aux commettants, entrepreneurs ou sous-traitants de vérifier si la retenue doit être effectuée lors du paiement d'une facture à un cocontractant.

En matière fiscale la loi du portant des dispositions diverses, en son article 13, suspend l'obligation de retenues en matière de dettes fiscales durant au maximum un an, le temps de finaliser la banque de données nécessaire à l'appréciation de l'existence ou non d'une dette fiscale. Il faudra donc être fort attentif à la publication d'un arrêté royal arrêtant cette suspension.
Voir à ce propos:
L' Arrêté royal  du 27 DECEMBRE 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En matière sociale.

177. Convention entre la France et le Luxembourg.
Le deuxième avenant entre en vigueur ce Ier janvier 2008: finies les constructions franco-luxembourgeoises permettant d'éviter tout impôt sur les plus-values immobilières.

La loi luxembourgeoise du 21 novembre 2007 et la loi française du 24 décembre 2007 ont approuvé le Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 24 novembre 2006, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris, le 1er avril 1958. 

Ce Deuxième Avenant est entré en vigueur le 27 décembre 2007.
Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront à compter du 1er janvier 2008.

Source: Ministère des Finances du Grand Duché de Luxembourg.

Voir aussi le n° 154 infra.

176.  Sicav de capitalisation: faut-il vendre ?
Faut-il vendre vos Sicavs de capitalisation détenant plus de 40% en titres à revenu fixe ?
Nous avons déjà abordé récemment cette problématique au point 174 infra.

L'Echo du 19 décembre titre " Tout indique désormais que, le 1er janvier 2008, l'Etat va taxer les plus-values sur les Sicav de capitalisation qui investissent pour plus de 40% dans des valeurs à revenu fixe. Une "première" bien regrettable en Belgique".
Ce qui est confirmé par l'Echo du 20 décembre.

175.  Le gouvernement a déposé un projet de loi du 10 décembre 2007 portant des dispositions diverses incluant une mesure fiscale importante.
Il ne faudrait pas croire que notre gouvernement en "affaires courantes" n'est pas sans agir au niveau législatif.

C'est ainsi qu'il a déposé le 10 décembre un projet de loi comprenant une seule mesure fiscale, mais importante, en matière d'entrepreneurs enregistrés (ou non) applicable à partir du Ier janvier 2008.

Voici le texte de cette seule disposition fiscale hors rapport de la Commission des finances non encore établi à ce jour.

174.  A partir du Ier janvier 2008 toute la différence entre le prix d'acquision de votre part dans une SICAV obligataire de capitalisation et la valeur de rachat sera taxable à 15% dés lors qu'elle est afférente aux investissements effectués par la SICAV en obligations.

La loi Programme (1) publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005 ( Documents parlementaires 51/2007/00..) prévoit,en son article 119, à partir du Ier janvier 2008 une taxation de 15 % sur la totalité de la plus-value réalisée par vous lors de la cession (donc du rachat par la SICAV) de vos parts dans une SICAV dite "obligataire" de capitalisation ( c'est-à-dire détenant plus de 40% en obligations et ne distribuant pas de revenus), plus-value afférente au montant investi par la SICAV en obligations.

La partie taxable à 15% comprend la plus-value afférente aux titres de créances détenus par la SICAV  puisque le législateur définit cette partie taxable comme étant "......l'ensemble des revenus qui proviennent, directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des créances".

Cette mesure applicable à partir du 01.01.2008. (Art. 119, L 27.12.2005) peut être abrogée par le Roi (arrêté délibéré en Conseil des Ministres). Cet arrêté cessera de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Reste à savoir si dans le climat politique actuel un tel arrêté pourra être pris en Conseil des ministres .......

Les dispositions légales.

Depuis le Ier juillet 2006 jusqu'au 31 décembre2007.
Code des impôts sur les revenus 1992 : article 19bis : seule la composante intérêts compris dans la plus-value est taxée à 15%.

    § 1er. Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond à la composante d'intérêts, reçue en cas de rachat de parts propres …….d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances ......

    Ces opérations sont taxables uniquement si elles se rapportent à des parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets.
.........................

    Par composante d'intérêts, il y a lieu d'entendre la part des revenus de créances de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières provenant directement ou indirectement de paiement d'intérêts tels que définis à l'article 3, § 1er, 7°, a) et b), de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modificant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.

A partir du Ier janvier 2008:  toute la différence entre le prix d'acquision de votre part dans la SICAV et la valeur de rachat est taxable à 15% dés lors qu'elle est afférente aux investissements par la SICAV en obligations.

Art. 119 - Loi-programme (1) du 27 DECEMBRE 2005.
A partir du 1er janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées à l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111 :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond aux revenus, reçus en cas de rachat de parts propres ou . . . d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances .....

2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit :
« Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l'application de l'alinéa précédent. »;

3° le § 1er, alinéa 4, est remplacé comme suit :
« Le montant imposable des revenus visés à l'alinéa 1er est égal à l'ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, lorsque le gestionnaire de l'organisme de placement collectif est en mesure de déterminer cette part dans le montant qui résulte de la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts. ».....

173.  Déduction de la TVA et location de voitures.
L'administration décide (enfin) de se conformer à la jurisprudence unanime sur la question. Par une décision publiée ce mercredi 14 novembre 2007 l'administration se plie à une jurisprudence désormais unanime sur la question.

172.  L'ARRET " AMURTA"
Dans un article de L'Echo du 10 novembre 2007 intitulé : " Le précompte mobilier en péril - Un arrêt de la Cour de Justice remet en cause la conformité du précompte mobilier en regard du droit européen" le journaliste écrit : " En pratique, on peut craindre que de nombreuses sociétés européennes introduiront des réclamations en vue de récupérer le précompte mobilier supporté sur des dividendes versés par des sociétés belges" et fait dire à M. Olivier Hermand : « Il n'est pas à exclure que certaines entreprises étrangères envisagent de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat belge pour avoir maintenu une législation contraire au droit européen ».

Face à cette déclaration générale quelque peu matamoresque on aurait souhaité plus de précisions.

Car s'il est vrai que l'arrêt du 8 novembre 2007 en cause Amurta SGPS de la Cour de Justice est important (1) reste que je vois mal sur quelle base mettre en jeu la responsabilité de l'Etat belge, en tout cas en matière de précompte mobilier sur dividendes payés entre sociétés, dés lors que les articles 106, § 5 et § 6 de l'arrêté royal d'exécution du C.I.R. 1992 mettent les sociétés belges payant des dividendes à une société européenne (autre que belge) et les sociétés belges payant des dividendes à une société belge sur le même pied à l'exception du fait que la renonciation au précompte mobilier entre sociétés belges est générale alors qu'entre une société belge et une société européenne elle ne l'est pas puisque certaines sociétés européennes en sont exclues dont les sociétés coopératives.

Que se passe-t-il si les seuils de participations ne sont pas atteints ? Entre sociétés belges il y aura une retenue de 15 ou de 25% , entre une société belge et une société européenne il y aura une retenue de 15 ou 25%. Le choix des deux taux est dans les deux situations exclusivement dépendant du mode de constitution du capital de la société distributrice, ce sur base de l'article 269, 3ème alinéa du C.I.R. 1992: je ne vois pas où il y aurait discrimation.

J'aimerais comprendre cette déclaration.

(1) Important car de façon nette la Cour de Justice se prononce contre toute discrimination en matière de précompte mobilier entre dividendes payés entre sociétés nationales et entre une société nationale et une société européenne: " Les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à une législation d’un État membre qui, dès lors que le seuil minimal des participations de la société mère dans le capital de la filiale instauré à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, n’est pas atteint, prévoit une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société établie dans cet État membre à une société bénéficiaire établie dans un autre État membre, tout en exonérant de cette retenue les dividendes versés à une société bénéficiaire qui est assujettie, dans le premier État membre, à l’impôt sur les sociétés ou dispose, dans ce même État membre, d’un établissement stable auquel appartiennent les parts détenues dans la société distributrice"

171.  LES INTERETS NOTIONNELS
C'est en page 82 du Trends - Tendances de ce Ier novembre que l'avocat, Monsieur Van Dyck, nous fait part de son opinion dans un article intitulé fort à propos "Les notionnels,  une vache sacrée ? ". Citons comme morceau choisi : " Le pays a sur les bras une mesure qui répartit la réduction de la pression fiscale entre les sociétés de façon inefficace alors que — vu le coût élevé de la mesure — il n’est pas à même de réduire de façon significative le taux nominal de l’impôt des sociétés". Cette opinion rejoint celle que je n'ai cessé d'exprimer sur ce site depuis la création de ce gadget.

170.  LE NOUVEAU AVENANT A LA CONVENTION FRANCO LUXEMBOURGEOISE
La Chambre des Députés luxembourgeoise a adopté la loi de ratification approuvant l'avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise le 9 octobre 2007.
Le Conseil d'Etat a accordé sa dispense du second vote aujourd'hui même.
Le Grand-Duc doit maintenant encore promulguer la loi de ratification, ce qui est une simple formalité.
Côté luxembourgeois, le processus de ratification est donc complété; il ne manque plus que l'échange des instruments de ratification.

160.  PRESSION FISCALE
La pression fiscale moyenne dans les pays de l’OCDE, mesurée à l’aide du rapport entre les impôts et le produit intérieur brut (PIB), a retrouvé les mêmes niveaux qu’en 2000 après une réduction de courte durée entre 2001 et 2004, selon les chiffres qui figurent dans la dernière édition de la publication annuelle du 17 octobe 2007 de l’OCDE intitulée Statistiques des recettes publiques.

La Belgique a le triste privilège d'être dans le "top trois" des pays de l'OCDE après la Suède et le Danemark . Notons que la Suisse, Etat confédéré a un taux moyen de 30,1% soit un différentiel de 14% du PIB avec la Belgique.Expliquer le pourquoi de cette différence mérite une recherche universitaire, les paramètres sont multiples et s'interpénètrent.
 
159.  FACTURATION DE FRAIS
Un cabinet réputé de la place de Bruxelles en dépôt de marques ... etc me facture des . . . "frais" . Outre que je risque fort de tomber sur un contrôleur TVA qui me refusera un jour la déduction que j'aurais effectuée de la TVA j'ai déjà dit que des frais ne peuvent constituer

 

22.L'objectif ne peut non plus être de transférer des activités belges ou européennes existantes à Hong Kong pour ensuite en rapatrier les bénéfices vers la Belgique par le biais de dividendes RDT. En règle générale, le SDA demandera qu'une étude "transfer pricing" (prix de transfert) lui soit fournie qui fera alors également l'objet d'une demande de décision anticipée (séparée ou pas) (voir dossiers 600.411 et 700.264).

23. Le SDA exigera enfin du demandeur que celui-ci s'engage à ce que l'opération n'ait pas d'effets négatifs sur l'emploi en Belgique. "

184.  Du non respect des règles européennes.
L'Etat français se voit condamner à rembourser plusieurs centaines de milliers d'euros par un Tribunal administratif pour avoir accordé aux maisons mères françaises de  sociétés françaises un traitement fiscal privilégié par rapport à leurs filiales étrangères.

Le journal "La Tribune" de ce 21 janvier 2008 fait état de cette condamnation.

183.   Nouvelle convention entre la Belgique et les U.S.A.
La Loi portant assentiment à la nouvelle convention préventive de la double imposition entre les U.S.A. et le Royaume de Belgique est publiée ce 9 janvier 2008 au Moniteur belge.
La Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après « la Convention »), signée à Bruxelles le 27 novembre 2006 , est publiée ce mercredi 9 janvier au Moniteur belge.

182.  M. Dirk Van der Maelen n'aime décidément pas les constructions basées sur l'usufruit.

Voici la proposition de loi du 21 décembre 2007 de M. Van der Maelen.

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