99. L’administration commente le 25 août (fort rapidement et c’est remarquable) dans sa Circulaire n° AAF/2006-0604 (AAF 14/2006) dd. Circulaire n° AAF/2006-0604 (AAF 14/2006) dd. 24.08.2006 les dispositions en matière de TVA contenues dans la loi-programme du 20 juillet 2006 et la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006 publiées au Moniteur belge du 28 juillet 2006, Ed. 2.

98. Liquidateurs: attention à la loi du 2 juin 2006 modifiant le Code des sociétés « en vue d’améliorer » (sic) la procédure de liquidation.Le texte ne déroge pas aux principes généraux de l’entrée en vigueur des lois et de leur application immédiate aux situations en cours ni à l’application non rétroactive de la loi. Dés lors si un liquidateur est désigné avant l’entrée en vigueur de la loi, soumettre sa désignation à une homologation - confirmation serait une application rétroactive (et donc non voulue par le législateur) de la loi (contra : R. VAN BOVEN :  « On peut se demander à cet égard si la procédure de confirmation et d’homologation s’applique également aux liquidations en cours. Une lecture littérale de la disposition transitoire nous pousse à conclure que tel est bien le cas »).

97. Le Ministère des finances se rallie officiellement à l'arrêt de la Cour de Cassation du  9 mars 2006 en adaptant le répertoire RJ de l'administration de l'enregistrement.

96. Le Cabinet Allen & Overy de Luxembourg me signale qu’un avenant à la Convention Franco - Luxembourgeoise vient d’être paraphé.  Contactée à ce propos l’administration luxembourgeoise me dit que cet avenant devrait être approuvé par les parlements respectifs encore cette année et entrerait de ce fait en vigueur le Ier janvier 2007 pour les exercices se clôturant au 31.12.

95. Le Moniteur belge du 28 juillet (2ème édition) publie la Loi-programme du 20 juillet 2006 : voir notamment quant au nouveau délai de réclamation les articles 7, 8 & 9. Le même Moniteur publie la Loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006.

94. Un commentaire au picrate sur la solidarité instaurée par les articles 14 & 15 de la loi programme.

93. La loi programme qui vient (fin de ce mois de juin) d'être adoptée par la Chambre et transmise au Sénat instaure une solidarité dans le chef des dirigeants d'une société dés lors que le non paiement avéré et systématique du précompte professionnel ou de la TVA résulte de leur faute (article 1382 du Code Civil).

92. Le projet de loi du SPA visant à lutter contre les constructions fiscales mettant en oeuvre un usufruit: le gouvernement va-t-il suivre ?.

91. Le Ministre des Finances vient rappeler à l'ordre tous ceux qui dans le cadre de prestations de services facturent séparément des frais en soulignant  opportunément que ces frais sont "un élément du prix de la prestation de services".

90. Le nouveau projet de Loi Programme est arrivé : j'ai épinglé deux paquets de mesures importantes à savoir, en TVA, le paquet de mesures destinées à combattre les pratiques abusives et à instaurer une solidarité lors du non-paiement de la taxe (carroussel) et en contributions directes le paquet de mesures visant à mettre fin aux usages abusifs des sociétés de liquidité. Le texte de la loi tel qu'adopté par les Commissions et transmis au Sénat

89. Attention un projet de loi contenant des dispositions diverses est aussi déposé, il contient également des dispositions fiscales !. Notons une modification de l'article du CIR 1992 faisant obligation d'introduire des fiches 281.50. Désormais cela visera aussi les revenus imposables à l'étranger où de la réponse de l'administration à l'arrêt de la Cour de Cassation.

88. La banque de données Fisconet publie ce 23 mai 2006 une circulaire du 11 mai 2006 précisant (enfin) très clairement la position du Ministère des Finances quant aux indemnités forfaitaires accordées lors de voyages à l’étranger.

87. La date du 30 juin approche : attention vous aurez entendu que, suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 septembre 2003, IL NE FAUT PLUS INTRODUIRE DE FICHES 281.50 POUR LES REVENUS , COMMISSIONS .... ETC PAYES A L’ETRANGER. Peut-être .... mais une lecture attentive du Projet de loi du 31 mai 2006 portant des dispositions diverses nous apprend que l’administration ne l’entend pas de cette oreille et qu’elle continue à exiger la production de ces fiches. A noter d’ailleurs que sur les fiches 281.50 pour l’année de revenus 2005 il est encore manifestement prévu l’introduction de ces fiches pour des revenus payés à l’étranger. Les candidats à des discussions avec le fisc sont donc avertis car la prudence exige l’introduction de ces fiches même pour des revenus payés en 2005 à l’étranger.

86. Il me revient que suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 2006, l'administration de l'enregistrement se rallie à la jurisprudence de la Cour. La décision du 9 novembre 1993 - n° E.E./ 93.980 est rapportée (La décision stipulait que: "La fusion dite informelle, c'est-à-dire l'opération de transfert universel du patrimoine d'une société à une autre société qui était déjà titulaire de tous les titres de la première est assimilée, par l'article 174/24 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à la fusion par absorption. Toutefois, parallèlement à cette extension de la notion de fusion en droit commercial, l'article 117, § 1er du Code des droits d'enregistrement qui n'est susceptible de s'appliquer qu'en cas de fusion par apport, n'a subi aucune modification. Or, une fusion dite informelle ne constitue pas une fusion par apport : en effet, elle n'a pas pour conséquence d'augmenter effectivement le capital (c'est-à-dire le patrimoine) de la société absorbante mais de remplacer un élément figurant à l'actif bilantaire de la société - à savoir, les titres détenus - par un autre élément, les biens sociaux de la société absorbée. En réalité, l'opération est visée par les articles 129 et 130 du Code précité. Par conséquent, la fusion informelle ne peut bénéficier de l'immunité prévue par l'article 117 susmentionné et donne lieu, au contraire, à la débition des droits de mutation immobilière de 12,50 p.c. sur la valeur vénale des immeubles de la société absorbée ").

85. L'administration de la TVA publie le 18 mai sur son site Fisconet une importante décision du 15 mai 2006 qui intéressera tous les distributeurs et vendeurs de véhicules automobiles. Elle concerne la matière des "prélèvements" pour les véhicules de démonstration ou de remplacement et vient enfin rafraîchir la circulaire n° 9 du 30 juillet 1985. Bien que cette décision apporte des éléments positifs nouveaux il m'apparaît qu'elle ne règle pas la problématique, comme si l'administration n'était pas consciente des problèmes rencontrés par les personnes concernées ou ait été mal informée. Dans ce contexte qu'en est-il du véhicule restant destiné à la vente tout en étant utilisé pendant neuf mois comme véhicule de démonstration sans qu'il n'y ait jamais eu la volonté d'une affectation durable à titre de démonstration ?. La réponse me semble pouvoir être tirée de cette nouvelle décision. Une plus grande clarté était souhaitable.

84. Un bref résumé de la situation des "victimes" en TVA dans le cadre de carroussels.

83. Vous étiez actionnaire d'Electrabel et maintenant de Suez ? : voici votre régime de taxation.

82. Dans le cadre des sociétés dites de liquidité le site internet du secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude fiscale évoque le dépôt d'un projet de loi pour lutter contre ces dernières qui font (ont fait ?) l'objet d'un marché important à l'instar de ce qui s'est passé il y a quelques années pour les sociétés ayant des pertes fiscales importantes. Le mécanisme mis en place par ces sociétés de liquidité est parfaitement légal mais a été corrompu par quelques personnes qui en ont fait un usage mafieux. A ma connaissance seul l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10 novembre 2005 le condamne. L'initiative de M. Jamar serait selon l'avocat et Professeur M. Afschrift "inefficace et inopportune" . Dont acte mais l'évocation de ce seul projet signifie la mort (momentanée ?) de toute opération de cession de société de liquidité. Le but de M. Jamar est en tout cas atteint. Ceci étant notons que pour les sociétés dont les liquidités résultaient de la cession d'un fonds de commerce le fisc a développé une argumentation simpliste et redoutable basée sur, en règle, la mauvaise comptabilisation de l'achat d'un fonds de commerce. En effet, dans la grande majorité des cas le comptable s'est satisfait de la comptabilisation de l'achat du fonds sous la rubrique clientèle, complètement amortie après dix ans. Dés lors qu'elle est amortie le fisc soutient que la clientèle (soit pour le fisc le fonds de commerce) acquise n'existe plus et que ce qui est cédé est une nouvelle clientèle créée par la société elle-même et dont la vente ne peut, de ce fait, bénéficier de la taxation étalée des plus-values. Raisonnement simpliste car (1) il méconnaît les composantes d'un fonds de commerce qui ne se limite pas à de la "clientèle" ( Dans ce sens voir l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 21 octobre 2003 où le juge souligne que le numéro d'une officine pharmaceutique fait aussi partie du fonds de commerce ) et (2) ce n'est certes pas parce qu'un bien est amorti qu'il cesse d'exister. Les avis de rectification, enrôlements et réclamations rejetées se succèdent désormais dans un contexte où le jugement du Tribunal de Ière Instance de Leuven du 19.11.2004 conforte la thèse du fisc: " Puisque la société a entièrement amorti sur le plan fiscal le goodwill qu’elle a acquis, la clientèle initiale doit être censée ne plus avoir aucune valeur d’un point de vue fiscal. Il peut en être déduit que la plus-value qui a été réalisée par la société se rapporte intégralement à la clientèle nouvellement constituée pour laquelle aucun amortissement n’a été déduit " (Résumé Courrier fiscal).

81. La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 8 octobre 2004, d'un recours dirigé contre le royaume de Belgique formé par la Commission des Communautés européennes quant à la réglementation nationale dans le secteur de la construction  imposant aux commettants et aux entrepreneurs de retenir lors de chaque paiement effectué à leurs cocontractants non enregistrés en Belgique 15 % du montant facturé et de le verser aux autorités belges, sous peine d'amende, afin de garantir le paiement ou le recouvrement de dettes fiscales éventuellement dues par ces cocontractants comme constituant une entrave à la libre prestation des services telle que prévue aux articles 49 et 50 CE. Les conclusions de l’avocat général présentées le 6 avril 2006 condamnent la Belgique.

80. Dans sa réponse du 12 janvier 2006 à la Question Parlementaire du Sénateur Brotcorne (CDH) M. le Ministre des Finances justifie le harcèlement dont fait preuve son administration à l’égard des personnes physiques ayant encaissé ou s’étant vu attribuer des bonis de liquidation en 2002.

79. Je note que l'OCDE lance un appel à commentaires sur l'application des méthodes "transactionnelles" fondées sur les bénéfices. Si cette méthode est prévue par l'article 185 § 2 CIR 1992  reste que les Commentaires de l'OCDE la limite à ce jour à des situations exceptionnelles.

78. Le formulaire de la DLU bis  (régularisation fiscale) est, ce 16 mars, disponible sur le site du Ministère des Finances. Sachant que cette DLU bis exclut toute opération de régularisation de revenus visés  à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 dont les revenus liés à la fraude fiscale grave ainsi que la fraude au préjudice de la Communauté ( T.V.A. ?) on peut s'interroger .

77. Le Ministre des Finances donne dans la Commission des Finances du 7 mars 2006 d'intéressantes précisions quant à la base de calcul des intérêts notionnels et l'impact de la détention de Sicav.

76. L'Ordonnance du Ministère de la Région Bruxelloise augmentant l'abattement pour le calcul des droits d'enregistrement en cas d'acquisition d'un immeuble est publiée au Moniteur belge de ce mercredi 15 février.

75. Rappelons donc que désormais les subsides en capital et en intérêt attribués par les régions dans le cadre de la législation d'expansion économique en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles à des sociétés sont désormais des revenus exonérés dans le chef de celles-ci. A ce propos: voir les articles 117 à 119 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

74. Un aimable internaute attire mon attention sur le commentaire du Ministre des Finances effectué en Commission des Finances du 7 février 2006 quant à l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2000 en matière de droit conventionnel. Notons que cet arrêt est effectivement étonnant et nous ne pouvons le suivre.

73. Le Cabinet Allen & Overy de Luxembourg attire mon attention sur une décision d'enquête officielle de la Commission quant aux holdings luxembourgeois dits de "1929".

72. L'administration justifie sa position dans le cadre de l'arrêt "Seeling" de la Cour de Justice.

71. Par un article fort  intéressant signé Ivan Massin, le Fiscologue n° 1011 de ce 27 janvier attire notre attention sur le fait que le législateur fiscal a introduit subrepticement par la Loi Programme du 27 décembre 2005 une modification substantielle à l'article 45, § 2 du Code de la TVA visant à clôturer le débat quant à savoir si la TVA grevant l'acquisition de véhicules dits de courtoisie ou mis en location, notamment par des garages / concessionaires, était ou non déductible à 100% ?. La jurisprudence des Cours et Tribunaux ayant la fâcheuse tendance de considérer que cette TVA était déductible à 100%. M. Massin livre d'intéressants propos quant à la conformité de cette nouvelle disposition avec la Sixième directive.

70. Le Journal officiel de l’Union européenne du 29 octobre 2005, n° L 288/1, a publié le Règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.Ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Il entre en vigueur le 1er juillet 2006 à l’exception de l’article 13 qui est applicable à partir du 1er janvier 2006.

69. Malgré l'arrêt de la Cour de Justice du 12 janvier 2006 le Ministre des Finances dit attendre la décision de la Cour de Justice  aux questions préjudicielles posées par la Cour de Cassation le 7 octobre 2004 en matière du droit à déduction de la TVA dans le contexte de ce qu'il est commun d'appeler "un carrousel" : voir la question de M. Eric Massin  sur "les conséquences de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 12 janvier 2006, en ce qui concerne les fraudes à à la TVA pour les assujettis de bonne foi"  -  page 15 du Compte rendu intégral de la Commission des Finances et du budget du 25 janvier 2006.

68. Le Moniteur de ce jour 30 décembre publie la Loi Programme du 27/12/2005 contenant en son titre VII diverses dispositions fiscales dont (1) la régularisation fiscale, (2) les prélèvements sur les fonds d'obligations et les fonds qui investissent plus de 40% en titres à revenus fixes et (3) la mesure "anti-abus de droit" en matière de TVA.

67. La Cour arbitrage rejette ce 7 décembre le recours en annulation de l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 (acte interruptif de la prescription en matière d'impôts sur les revenus), publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième édition.

66. Dans le bulletin des questions et réponses parlementaires n° 95 du 3 octobre 2005 le Ministre des Finances énonce les conditions drastiques (surprenantes et illégales) auxquelles un contribuable doit satisfaire pour éviter la taxation au titre de revenus divers de la plus-value réalisée lors de l'apport d'actions ou de parts d'une société dans laquelle il détient une participation majoritaire à sa propre holding (plus-value dite "interne").

65. La Circulaire n° Ci.RH.421/553.159 (AFER 37/2005) du 20.09.2005 abroge le régime particulier des centres de distribution et de services avec comme alternative celle qui consiste à fixer une rétribution conforme au prix du marché …

64. Voici comment l'administration répond aux exigences du cinquième alinéa de l'article 346 C.I.R. 1992 en présence d'une réponse à un avis de rectification exposant cinq griefs. Autant dire que cette notification ne justifie aucunement le maintien de la position de l'administration face aux observations du contribuable auxquelles elle ne répond pas, fut ce de façon lapidaire. Selon moi une telle notification est caduque car ne répondant pas au prescrit légal qu'elle caricature. Elle entâche de nullité l'enrôlement qui s'ensuivra. Le Tribunal de Ière Instance de Liège semble partager mon opinion. Rappelons que le Ministre des Finances a affirmé lors des débats parlementaires: -  qu'il espère que l’obligation de motivation réduira le nombre de recours judiciaires et que, si les décisions (sont visées les décisions de ne pas accepter les remarques du contribuable) sont clairement motivées, les contacts avec le contribuable s'en trouveront facilités ( Doc. parl. , Chambre, Doc. 50 0438/003, p. 9); que les nouvelles dispositions permettent d'éviter des recours administratifs ultérieurs et donc de véritables réclamations contre l'avertissement-extrait de rôle ( Doc. parl. , Sénat, session 1999-2000, 2-443/2, p. 2).


99. L’administration commente le 25 août (fort rapidement et c’est remarquable) dans sa

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