63. Le Fiscologue du 2 septembre attire notre attention sur une extension législative à la T.V.A. de l'article 442 bis du Code des Impôts sur les revenus de 1992 qui sera publiée incessamment au Moniteur belge avec comme date d'entrée en vigueur le dixième jour qui suivra celui de la loi au publication au Moniteur. (Notons que ce régime s'appliquera également aux cotisations de sécurité sociale des salariés et indépendants, soient quatre offices de recouvrement à avertir au moyen de documents différents).
62. La Loi du 10 août 2005 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens est publiée au Moniteur belge du 9 septembre 2005 : attention l'article 442bis C.I.R. 1992 est également modifié.
61. Comment revendiquer l'effet rétroactif de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 (Moniteur belge du 14 juillet 2005) exonérant de précompte mobilier les intérêts de prêts effectués par certaines banques étrangères ?.
60. La réaction, annoncée, du Ministère des Finances à l'arrêt C-412/03 (Scandic) de la Cour de Justice ne s'est pas fait attendre. Attention à l'effet dit "d'annonce", hautement discutable.
59. Le Ministre des Finances précise que le document préparatoire à la déclaration fiscale, bien que défini par l'arrêté royal du 11 avril 2005 comme partie intégrante à la déclaration fiscale, n'a aucune valeur probante: mais alors cet arrêté royal n'est-il pas nul ?.
58. Le Moniteur belge de ce 12 juillet publie la loi programme du 11 juillet : elle donne naissance à un nouveau monstre fiscal plébiscité par nos bons parlementaires sans aucun esprit critique malgré l'avis fort négatif du conseil d'Etat. L'article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété par un § 3, rédigé comme suit :« En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale. » (Art. 42. L'article 41 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 en cas :- d'absence de déclaration;- de remise tardive de celle-ci après le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge").
A noter que le Ministre oublie de mentionner cette mesure dans la liste des mesures "bénéfiques" reprises dans son Communiqué de Presse du 12 juillet 2005.
57. Dans l’affaire C-376/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, dans la procédure D contre Inspecteur van de Belastingdienst / Particulieren / Ondernemingen buitenland te Heerlen, la Cour de justice dit pour droit: 1) Les articles 56 CE et 58 CE ne s’opposent pas à une réglementation selon laquelle un État membre refuse aux contribuables non-résidents, qui détiennent l’essentiel de leur fortune dans l’État dont ils sont résidents, le bénéfice des abattements qu’il accorde aux contribuables résidents. 2) Les articles 56 CE et 58 CE ne s’opposent pas à ce qu’une règle prévue par une convention bilatérale visant à prévenir la double imposition telle que la règle en cause au principal, ne soit pas, dans une situation et dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, étendue au ressortissant d’un État membre non partie à ladite convention. Ce faisant la Cour ne suit pas les conclusions de l'avocat général.
56. Rappelons que quand, au sein d’un même groupe, une société est établie en Belgique et une autre en Suisse et que la société mère détient plus de 25% de la filiale, les paiements d’intérêts et de redevances ainsi que le paiement de dividendes sont exemptés à partir du 1er juillet du précompte mobilier prélevé à la source (dans le cadre d'un marchandage contre nature obtenu par la Suisse - voir l'article 15 de "l'accord" ).
55. La loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque (introduisant la notion d'intérêts notionnels) est publiée au Moniteur de ce jeudi 30 juin.
54. Le Ministre des Finances précise en Commission des Finances du 29 juin que l'administration, en matière de TVA grevant les frais de réception, s'incline tout en précisant que la TVA grevant les frais visés à l'article 45, § 3, 3° reste non déductible. A mon sens tel ne peut être le cas de la TVA encourue à l'occasion d'une manifestation et grevant des frais de traiteurs.
53. Le gouvernement (avec un Ministre des Finances libéral) s'apprête à faire passer, dans l'indifférence générale, une mesure fiscale éminemment critiquée par le Conseil d'Etat : "La modification proposée se heurte donc à des règles essentielles à la protection des contribuables contre l’arbitraire et apparaît comme disproportionnée par rapport au but poursuivi" et ce dans le contexte d'une loi fourre - tout. Cette mesure sanctionnera lourdement toute entreprise ou titulaire de profession libérale qui n'introduirait pas ou introduirait tardivement sa déclaration fiscale.
52. La réponse du Ministre des Finances à la Question parlementaire du 14 mars 2005 de Mme Trees Pieters ou le Ministre dit très explicitement que cet arrêt à un effet rétroactif au 17 mai 1977 sans pour autant en tirer les conséquences au niveau du droit à déduction de la TVA : à analyser.
51. La Chambre a adopté jeudi soir 2 juin le projet de loi sur sur le capital à risque instaurant la notion d'intérêts notionnels. Les commentaires de Monsieur le Député Jean-Jacques Viseur me semblent intéressants et ouvrent la porte quant à la question de savoir si cette mesure spécialement " taylor made " pour les centres de coordination passera le cap de l'approbation par la Commission ?.
50. La Cour d'arbitrage décide ce jour que les articles 34, § 1er, 1° et 1°bis, et 39, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’ils rendent imposables les indemnités versées par une compagnie d’assurances qui offre une couverture en exécution d’une police « revenu garanti », sans que le bénéficiaire de l’indemnité ait subi une perte de revenus et lorsque les primes liées au contrat d’assurance ont été déduites à titre de charges professionnelles par le bénéficiaire de l’indemnité.
49. Le projet de loi "instaurant une déduction fiscale pour capital à risque" où instaurant la notion "d'intérêts notionnels" a été déposé au Parlement. Vous pourrez suivre l'évolution de ce projet de loi sur le site de la Chambre. Notons qu'il y a lieu de se demander si la réduction du taux effectif de taxation à l'impôt des sociétés qui en résulte n'est pas discriminatoire dés lors que seules les entreprises ayant des fonds propres conséquents en bénéficieront. L'adage selon lequel "on ne prête qu'aux riches" est-il désormais d'application en droit fiscal ?. En effet, le taux effectif de taxation des sociétés calculé par rapport à la base imposable avant déduction des intérêts notionnels sera directement influencé par la hauteur des fonds propres. A base imposable de 100 avant déduction des intérêts notionnels au plus les fonds propres sont élevés au plus le taux effectif est réduit .
48. Ou il est question de la nouvelle déclaration fiscale dans le compte rendu provisoire de la Commission des Finances du 10 mai: un plaidoyer pro domo de M. Jamar .
47. L'administration fiscale admet que les indemnités forfaitaires allouées au personnel de l'administration centrale lors de voyages à l'étranger peuvent aussi être allouées, dans les mêmes conditions, aux employés du secteur privé en déplacement à l'étranger pour des voyages de courte durée. En annexe la liste actualisée de ces indemnités avec effet au Ier janvier 2005
46. Après avoir déplacé la charge du travail d'encodage de 5.800.000 de déclarations fiscales à l' I.P.P. sur les contribuables, le Ministère des Finances va exiger des sociétés le même travail: vous avez dit "simplification administrative" (allégeant la charge de travail des contribuables) ?.
45. Savez-vous que toute personne possédant des avoirs en France est soumise à l'impôt sur la fortune (ISF) à l'exception de l'application des conventions.Notons toutefois que la convention préventive de la double imposition entre la France et la Belgique ne concerne pas l'ISF: un résident fiscal belge possédant une villa à Cavalaire relève donc de l'ISF si son patrimoine net en France hors placements financiers dépasse 732.000,00 euros.
44. La nouvelle déclaration fiscale (cliquer sur "image") ne sera pas disponible sur le site FININFORM: c'est étonnant car cela aurait grandement facilité la préparation des déclarations en évitant toute erreur d'interprétation des chiffres écrits à la main lors du scanning.
43. Il y a de très sérieux motifs pour considérer que l'Arrêté Royal du 11 avril 2005 déterminant le modèle de la déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2005 viole l'article 307, § 1er et 2° C.I.R. 1992.
Voici le document que l'arrêté qualifie de "Déclaration fiscale" : à mon sens seul ce document est le formulaire car c'est le seul qui doit être renvoyé. Pouvez-vous le remplir ?. Non ! : il ne peut constituer une déclaration fiscale au sens de la loi.
Voici le document que l'arrêté qualifie de "Document préparatoire": à mon sens ce document n'a aucune valeur juridique, c'est un brouillon.
A noter qu'outre le déplacement du travail d'encodage vers le contribuable (effectué jusqu'à présent par l'administration) chacun d'entre nous devra se transformer en spécialiste en droit matrimonial de telle sorte à déterminer lequel des deux conjoints se voit attribuer un revenu cadastral et doit déclarer ses revenus immobiliers. Ceci dans le cadre de la réforme de l'I.P.P. qui reste, faut-il le dire, un bienfait (voir la circulaire du 14 avril à ce propos).
42. Pour ce qui a trait à la notion de comptes courants et de prêts d'argent nous avons déjà vu que le Tribunal de Ière Instance de Namur avait une position qui ne rejoignait pas celle de l'administration. La Question parlementaire de Mme Trees Pieters du 16 février 2005, dans le contexte de la circulaire administrative publiée à ce propos, fait preuve d'un humour incisif .
41. Le Ministre des finances précise que l'on peut répondre à un avis de rectification par courrier éléctronique (courriel) - Est-ce prudent ?.
40. Un contribuable résident d'un état membre (A) ayant une convention préventive de la double imposition avec un autre état membre (B) peut-il revendiquer l'application d'une disposition plus favorable contenue dans la convention fiscale conclue entre (B) et un troisième état membre (C) ?. Dans le cadre de l'affaire C-376/03 l'avocat général répond favorablement à cette question (voir les conclusions à partir du point 72). (Voir l'article dans l' Echo du 5.04.05 page 11).
39. La nouvelle déclaration fiscale : plus de complications et de source d'erreurs pour le contribuable !. Espérons, quand même, que ce nouveau formulaire sera accessible sur le site FININFORM du Ministère des Finances.
38. Cela vaut la peine de signaler que la circulaire administrative concernant la convention entre la Belgique et Hong Kong tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est publiée, notamment pour ce qui a trait aux dividendes reçus d'une société établie à Hong Kong.
37. Le Ministre des finances prend très nettement position quant à la problématique de l'application de la TVA sur les intérêts résultant des avances de fonds octroyées par les sociétés de factoring et ce après l'arrêt de la Cour de Justice du 26 juin 2003 dans l'affaire C-305/01 en cause MKG - Kraftfahrzeuge-Factoring GMBH.
36. L'Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970, est entré en vigueur le 1er janvier 2005
35. Une décision anticipée du 27.08.2004 en matière de plus-values dites "internes" qui colle parfaitement à la position de l'administration et ce malgré le jugement du 14 octobre 2003 du Tribunal de Ière Instance de Mons et du 15 janvier 2004 de celui de Liège.
34. Quelques lumières jetées sur un arrêté royal particulièrement peu clair,en matière de TVA et de location financement d'immeuble.
33. Dans l'article sur les "Bonis de liquidation et de rachat" de Mme A Calicis et M. A. de Viron publié dans la Libre de ce 07/08/2004 il est dit " Pour réclamer le précompte mobilier injustement prélevé, les contribuables disposent d'un délai de réclamation spécial de 6 mois à partir de la publication de l'arrêt au Moniteur belge (loi spéciale du 6 janvier 1989). Par ailleurs, la procédure de dégrèvement d'office (délai de 3 ans à partir du Ier janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt est établi) peut également être appliquée (CIR, article 376, par. 1er)". Cette phrase m'interpelle dés lors qu'elle présuppose qu'une réclamation pourrait être fondée sur le délai spécial de 6 mois prévu par la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage alors que le délai de trois ans mettant en oeuvre la procédure de dégrèvement d'office resterait ouvert . Je me pose la question de savoir si l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage peut être invoqué alors que le délai de trois ans prévu par l'article 376, § 1er ne serait pas encore expiré ?. La question se pose dés lors que l'article 18 de la loi du 6 janvier 1989 met en oeuvre le délai spécial de 6 mois, après la publication au Moniteur belge, pour l'ouverture d'un recours"Nonobstant l'écoulement des délais": il faut donc que les délais
de "recours" (1) légaux soient épuisés pour faire appel au délai exceptionnel de 6 mois. Or, la procédure de dégrèvement instaurée par l'article 376, § 1er est une voie de recours et de restitution de l'impôt, de la surtaxe, ce que confirme la circulaire administrative traitant des conséquences des arrêts de la Cour d'arbitrage (point 1 - alinéa 3) : il faudrait donc que les délais visés par les articles 371 ET 376, § 1er soient écoulés pour pouvoir appuyer sa réclamation sur l'article 18 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.Dans ce contexte et afin d'éviter au stade de la réclamation tout risque de rejet il me semble prudent de fonder sa réclamation "sur les articles 371 et 376, § 1er et , dans la mesure ou le Directeur ne peut y agréer, sur l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage". (1) mot ne se retrouvant pas dans la condition mise par l'article 18 à l'utilisation du délai spécial.