32. Si vous avez payé un précompte mobilier lors de la distribution d'un boni de liquidation avant le 31 décembre 2002 il est temps d'introduire une réclamation : l 'article 16 de la loi du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002 modifie l'article 269 du Code des Impôts sur les revenus de 1992 en instaurant un précompte  mobilier de 10% sur les bonis de liquidation .

32. Si vous avez payé un précompte mobilier lors de la distribution d'un boni de liquidation avant le 31 décembre 2002 il est temps d'introduire une réclamation : l 'article 16 de la loi du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002 modifie l'article 269 du Code des Impôts sur les revenus de 1992 en instaurant un précompte  mobilier de 10% sur les bonis de liquidation . L'article 32, § 1er de la même loi fait appliquer  cette mesure aux revenus qui sont  attribués  ou mis en paiement, ou à considérer comme tels,  à  partir du 1er janvier  2002 et pour autant  que la liquidation ne soit pas clôturée avant le 25  mars 2002. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 23 juin 2004 -  n° 109/2004 - annule l’article 32, § 1er alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2002 « modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale » en tant qu’il soumet au précompte mobilier les bonis de liquidation et d’acquisition attribués ou mis en paiement avant le 1er janvier 2003. Cet arrêt étant publié au Moniteur belge de ce mardi 13 juillet l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ouvre un nouveau délai de recours spécial de six mois. Reste à savoir si l'administration ne peut pas exiger que le délai normal de trois mois à partir de la perception (article 371 CIR 1992) ou de trois ans à partir du 1er janvier de l'année ou l'impôt a été établi (article 376, § 3 CIR 1992) ne soient d'abord expirés avant de revendiquer ce délai exceptionnel  ?. Ceci m'apparaîtrait une lecture correcte de l'article 18 de la loi spéciale qui prévoit l'ouverture d'un délai spécial: "Nonobstant l'écoulement des délais prévus par les lois et règlements particuliers".

31. L'arrêt n° 59/2004 du 31 mars 2004 de la Cour d'arbitrage rend générale la règle des amortissements telle qu'applicable depuis la loi de réforme de l'impôt des sociétés du 24 décembre 2002 (aux sociétés autres que les PME).

30. Le Moniteur du 31/12/2003 publie la Loi Programme du 22/12/2003, une loi "fourre-tout", contenant notamment comme disposition fiscale l'insertion dans notre Code d'un article 443 ter par l'article 297 de la Loi. Reste à déterminer quand cette mesure entre en vigueur ?. Rien n'étant prévu dans la loi la règle de droit veut qu'elle sorte ses effets dix jours après la publication au Moniteur. L'Exposé des Motifs précise que: "Conformément aux principes relatifs à l'application de la loi dans le temps, ces dispositions sont applicables aux instances en cours". J'ajouterai "pour autant que la prescription n'est pas acquise". Si par exemple une réclamation a été introduite il y a dix ans et que la prescription fut acquise au bout de 5 ans pour n'avoir pas été interrompue valablement (cfr arrêt de la Cour de Cassation) la loi nouvelle ne saurait avoir d'effet sur cette situation.

29. Le Moniteur du 31/12/2003 publie un Arrêté royal du 22/12/2003 modifiant l'Arrêté Royal d'exécution du C.I.R. 1992 et renonçant à la retenue du précompte mobilier sur des intérêts alloués ou mis en paiement à des sociétés associées (européennes) à partir du Ier janvier 2004. Ce, en application de la Directive du Conseil de l'union européenne du 3 juin 2003.

28. La Cour de Cassation dans son arrêt du 5 décembre 2003 casse le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. L'article 364 bis CIR 1992 ne respecte pas le droit conventionnel. Une seconde (et dernière?) leçon de fiscalité internationale donnée à l'administration.

27. L'Echo de ce week end du 20/21 décembre nous apprend en page 8 que la NV Artwork Systems, devenue célèbre pour sa problématique fiscale ayant abouti à l'avis n° 126/17 de la C.N.C., a conclu un accord avec l'I.S.I. acceptant de payer 12 millions d'euros. La société reconnaît donc le bien fondé de la position de l'administration et a conclu un accord en fait sur la valeur des actions achetées. Les amoureux du droit fiscal regretteront que ce débat s'arrête de la sorte. Le Communiqué de Presse de la société.

26. Hong Kong : le communiqué de presse du Ministère des Finances . La convention (en anglais) .
Arrêté royal du 14.11.2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci  et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.Faire notamment attention au régime des promesses individuelles  

25. La Cour de Cassation, l'administration et les frais accessoires sur terrains  :par un arrêt du 12 juin 2003 la Cour Suprême confirme, si besoin en était, son arrêt du 22 juin 2000, n'en déplaise à l'administration fiscale qui maintenait (et continuera à soutenir ?), que les frais accessoires sur terrains ne peuvent être faire l'objet d'une réduction de valeur lors de leur acquisition.

24. Le jugement du Tribunal de Ière Instance de Mons du 20 juin 2003 et le jugement du Tribunal de Ière Instance de Bruxelles  du 26 juin 2003 donnent tort au fisc dans le cadre des dossiers Q.F.I.E. (les litiges ayant dans la majorité débutés fin 1992 pour des faits de l'année 1989).

23. Le jugement du Tribunal de Ière Instance de Mons du 8 mai 2003 par un raisonnement juridique brillant déboute définitivement (?) les prétentions de l'AFER ou de l'ISI lorsqu'ils cherchent à "requalifier un rachat d'actions en une distribution de dividendes soumises à un précompte mobilier de 25% " au lieu d'une  exemption de précompte mobilier - ou de 10% depuis la loi de réforme de l'impôt des sociétés -.
 
22. Le règlement n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 est publié le 20.05.03 au Journal Officiel de  l'Union européenne et vise à étendre les dispositions du règlement (CEE) 1408/71 ... aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité.

21. L'arrêté royal du 4 avril 2003 publié ce jour au Moniteur belge définit la représentation par le réviseur (ou d'une personne avec laquelle il se trouve dans de liens de collaboration) de la société contrôlée dans le règlement de litiges fiscaux comme étant incompatible avec l'indépendance du Commissaire. Voir une brève synthèse de cet arrêté.

20. Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 04.12.2002 : quoique éminemment contestable, ou de l'utilité d'effectuer des investissements qui correspondent à l'objet social.

19. Le jugement du Tribunal de Ière Instance de Bruxelles dans le dossier KB Lux ou comment l'administration est sanctionnée pour avoir oublié les règles du droit civil en matière de preuve (ou de la légèreté avec laquelle le Ministère des Finances peut enrôler).

18. Le jugement du Tribunal de Ière Instance d'Anvers du 9 octobre 2002 considère, en cas d'options conditionnelles, que ce n'est qu'au moment de la réalisation de la condition qu'il y a un avantage de toute nature qui se calcule alors comme étant la différence entre la valeur de l'action sous-jacente au moment de la réalisation de la condition et sa valeur au moment de l'octroi.

17. Le Ministre des Finances et son administration continue à exiger la clôture de la liquidation de la société dans le cadre des moins-values admissibles au titre de charges professionnelles (article 198,7° CIR 1992) et ce contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 19 février 1999 qui conclua que le Ministère des Finances ajoute au texte de loi en exigeant que pour qu'il y ait partage il faut avoir une liquidation (clôture).

16. Le Ministre des Finances éclaire enfin sa position quant à la déductibilité des cotisations d'assurance groupe liée à la branche 23.

15. Le jugement du Tribunal de Ière Instance de Louvain vient confirmer la position de l' I.S.I. lorsqu'elle considère que la plus value dégagée par la vente des titres d'une société à un holding créé par les vendeurs doit être traitée comme un revenu divers dès lors que l'opération ne répond pas à l'exigence d'opération de gestion normale d'un patrimoine privé exigée par l'article 90 , 1° CIR 1992

14. La non réponse de M. le Ministre des Finances a une question essentielle posée par Monsieur le Député Viseur quant à une conséquence fiscale de l'avis n° 126 / 17 de la C.N.C. A l'heure ou le gouvernement est plus qu'élogieux quant à ses avancées en matière de sécurité juridique et de "ruling" il y a de quoi rester étonné. D'autant plus, et le Ministre l'oublie, que toute la problématique de l'avis n° 126 /17 naît de décisions prises en leurs chambres fiscales par la Cour d'appel d'Anvers, la Cour de Cassation et le Tribunal de Ière Instance de Gand.

13. Options sur actions "d'avant la loi de 1999":  la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 janvier 2003 casse l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 2 mai 2001 et donne raison à la doctrine selon laquelle l'avantage résultant d'un plan d'options sur actions doit s'apprécier au moment de l'attribution et non au moment de l'exercice . Citons la conclusion de l'article publié par M. Luc Meeus dans le Fiscologue de ce  31 janvier sur l'arrêt de la Cour de Cassation qui nous apprend, en outre, qu'un recours contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers, qui a introduit la notion d'actions précaires, est pendant devant la Cour de Cassation. " Reste tout de même à déterminer quand il y a attribution. Comme nous venons de le voir, la Cour d'appel d'Anvers a décidé que des options au caractère "précaire permanent"  ne sont censées être définitivement acquises qu'au moment où elles sont exercées. Il conviendra donc d'examiner si, et dans quelle mesure, la thèse de la Cour de Cassation sera influencée par les conditions éventuelles auxquelles seraient soumises les options sur actions. Il n'apparaît pas des arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles du 2 mai 2001 et de la Cour de Cassation du 16 janvier 2003 si elles statuaient sur des options conditionnelles ou inconditionnelles." Un commentaire brillant écrit par M. Thierry Afschrift sur l'Avis n° 126/17 de la Commission des Normes Comptables (Revue Belge de la Comptabilité n° 2002 - 4 - Tél: 02 343 02 12 - Pages 13 à 36).

12. Le Tribunal de première Instance de Gand donne tort  à la NV Artwork Systems.
On peut s'étonner de l'étonnement du commentaire de presse de la société dans la mesure ou depuis les arrêts du  5 octobre 1999 de la Cour d'appel d'anvers et du 18 mai 2001 de la Cour de Cassation joints à un avis, fort contestable, mais existant néanmoins, n°126/17 de novembre 2001 de la Commission des Normes Comptables le jugement du Tribunal de Ière Instance était écrit dans le ciel. Reste à voir ce qu'en dira la Cour d'appel étant donné que nous sommes dans la situation très particulière d'un actif "acquis partiellement à titre gratuit" pour reprendre la phraséologie étonnante de la C.N.C.

11. Ce  mercredi 16 octobre 2002 j'apprends que l'AFER veut refuser une réduction de valeur sur un prêt effectué par une maison mère à sa filiale (prêt de nature financière) sur base de la réponse du Ministre des finances à la Question n° 146 du Representant Van de Casteele du 10.11.1995.

10. Un arrêt du 21 juin 2001 de la Cour d'appel de Bruxelles qui concerne notamment tous les expatriés - non-résidents - bénéficiant du statut spécial ou non  qui se font engagés comme employés lors d'une année et licenciés la même année (cela arrive). L'Etat ne s'est pas pourvu en Cassation

9. Dans un Avis publié au Moniteur belge du 30 avril 2002 le Ministère des finances a créé un vent d'inquiétude parmi les constructeurs professionnels qui disposent d'immeubles (appartements neufs) qu'ils n'arrivent pas à louer. Faudrait-il désormais payer la TVA sur ces immeubles alors même qu'ils ne seraient ni loués, ni vendus ?. Le nouvel article 12, § 2 C.T.V.A. tel qu'amendé par l'article 132 de la loi programme ( Document 50  1823/040 - page 65) publiée au Moniteur nous montre que, pour ces assujettis, rien ne change par rapport à la situation actuelle.

8. L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 7 juin 2002 - Stock options

7. Un arrêt intéressant de la Cour d'appel de Bruxelles quant à son opinion des contribuables.

6. Ceci alors que le Tribunal de Ière Instance de Bruxelles accorde encore des délais à l'administration pour conclure dans des dossiers Q.F.I.E. ouverts depuis début 1993. Ceci alors que la Cour rejette les charges non liées directement à l'objet social mais en taxe les revenus ce qui devra, quand même, faire un jour l'objet d'un recours auprès de la Cour d'arbitrage.

5. La C.N.C. a émis son avis n° 166/2 en matière de scission partielle. Il faut se rappeler que l'Arrêté Royal d'exécution du Code des sociétés ne contient aucune disposition concernant la scission partielle. Ce qui signifie que pour les scissions effectuées sous le régime de l'immunisation fiscale "le régime de continuité" ne s'applique pas. Pourtant la Commission estime que: "Au regard de ce qui précède et dans un souci de cohérence avec le traitement comptable adopté jusqu’à présent en Belgique pour les opérations de restructuration, la Commission est amenée à considérer qu’il y a lieu d’appliquer à la scission partielle, mutatis mutandis, le régime comptable prévu à l’article 80 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour les scissions ordinaires". La C.N.C. reste - t - elle dans le champ de ses attributions en émettant un tel avis dès lors qu'il est patent que rien dans l'A.R. d'exécution du Code des Sociétés ne prévoit un régime de continuité pour les scissions partielles ?. On peut en douter (contra: "La loi du 16 juillet 2001 instaurant le régime fiscal des opérations assimilées aux fusions et scissions: la dernière pierre à l'édifice de la <<scission partielle>>?." - pages 121 à 122 -T.BLOCKERYE-H. VANGINDERTAEL - L.MERTENS - R.G.F. 5-mai 2002). Afin de pouvoir travailler dans un cadre légal voir la Question Parlementaire posée le 30 mai 2002 par Monsieur le Député Jean-Jacques Viseur. Voir à ce propos l'article de M. Guy Kleynen "A propos des scissions partielles" dans l'Echo du mardi 18 juin 2002 - page 15.

4. Le jugement du Tribunal de Iere Instance de Bruxelles du 17 janvier 2002 ne laisse rien augurer de bon pour ceux qui dans le cadre des dossiers Q.F.I.E. ont égaré leurs documents.

3. Commentaires de la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 20.12.01
- De la déduction en charges professionnelles du prix des options,
- De la déduction en charges professionnelles de frais ne correspondant pas
  à la réalisation de l'objet social,
- De la conséquence d'opérations destructrices de la base imposable.

2. La fin de l'arrêt Vélasquez

1. Un arrêt fort intéressant de la Cour d'appel de Bruxelles d'octobre 2000 concernant le traitement fiscal des primes d'une assurance collective " soins de santé" souscrite par une entreprise pour son personnel.

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