- Jurisprudence -

La Belgique connaît un régime spécial de taxation des cadres expatriés transférés temporairement en Belgique, le dernier en date est basé sur une circulaire du 8 août 1983. Ce que peu d'expatriés venant en Belgique savent c'est que ce régime qui les traite comme des non-résidents fiscaux est illégal car d'un point de vue du droit conventionnel et selon le droit commun ils doivent, dans 90% des cas, être traités comme des résidents fiscaux belges.

Nous connaissons le débat sur la question de savoir si, dans le cadre d'une société, des dépenses pour être admises comme des charges professionnelles doivent correspondre à l'activité sociale de la société, soit celle qui découle de son objet social. Nous avons eu l'occasion de faire le point de cette question dans notre commentaire sur le Jugement du Tribunal de Ière instance de Bruxelles du 16 novembre 2007 en soulignant son caractère novateur.

Le Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mai 2008 met à mal un avis, fort contesté lors de sa publication, soit l'avis 126-17 de la commission des normes comptables selon des considérations que nous estimons étranges. Rappelons que cet avis fut pris dans le contexte de l'affaire Artwork qui a fait couler en doctrine un flot d'encre.

La Cour de Justice, ce 12 février 2009, condamne la Belgique quant à son mode d'exonération des dividendes soit quant à sa façon d'appliquer le régime des revenus définitivement taxés.

Dans les faits soumis au Tribunal de Ière Instance de Bruxelles dans son jugement du 9 avril 2008 le contribuable fit valoir que les principes de bonne administration s’opposent au rejet de la déduction de la totalité des frais litigieux parce que l’administration a toujours accepté leur déduction totale.

On ne peut être que sidéré de voir la Cour d'appel de Bruxelles prendre le 10 octobre 2007 un arrêt sur la base d'une Circulaire reconnue comme étant illégale.

Il est certes grand temps qu'à l'instar de la France la Belgique donne une assise légale au régime des impatriés et leur reconnaisse enfin une place dans un système légal.

Que le système judiciaire participe à cette illégalité est un grand point d'interrogation.

Stephen G Hürner - Conseil fiscal.

Le Tribunal de Ière Instance de Bruxelles par un Jugement du 30 janvier 2008 vient conforter la position de l'administration, quoique prise en matière de TVA, qui dans sa décision n° E.T.113.611 dd. 07 novembre 2007 admet la déductibilité à 100% de la TVA grevant la mise à la disposition "gratuite" aux clients de voitures de remplacement dans l’attente de la réparation ou l’entretien du véhicule de ces derniers considérant qu'il y a, dans ces circonstances, une location.

Durant toute l’année de revenus 2003 un Professeur d''Université à Lille, percevant ses traitements à charge de l’Etat français. résident belge et de nationalité belge, exerçait son activité professionnelle en France percevant ses traitements à charge de l’Etat français. L'administration fiscale française ne le taxe pas sur ses revenus. L'administration fiscale belge l'enrôle sur ses revenus de source française.

Dans le cadre d'un dossier concernant les années de revenus 1999 à 2001 et la question de savoir si les termes de la loi belge telle qu'applicable lors des années de revenus en cause, dans une situation interne (belgo-belge), il s'agit de déterminer si des dividendes reçus d'une société filiale sont déductibles au titre de revenus définitivement taxés alors que l'actionnaire ne l'est qu'au titre d'usufruitier.

La Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 13 mars 2008, décide, en matière de T.V.A., que les seules absence du numéro d'inscription dans le facturier de sortie et de la date de livraison d'un véhicule automobile ne permettent pas le prélèvement de la T.V.A.

Nous avons déjà commenté la jurisprudence de la Cour de Cassation estimant qu'en matière de convention l'exercice d'une activité professionnelle ne doit pas s'entendre comme l'exercice physique d'une activité sur le territoire contractant et que la thèse du "port d'attache" doit être retenue.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 2008 concerne un frontalier, résidant français, travaillant en Belgique et effectuant des sorties de zone.

Nous sommes dans le contexte de l'application de  " l'Avis " publié au Moniteur belge du 11 septembre 1971.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2008 vient préciser la signification des mots "par le vendeur ou pour son compte" de l'article 39, § 1er, 1° CTVA et donc aussi des mots "pour leur compte" de l'article 39 bis, 1° CTVA.
Cet arrêt a donc une importance cruciale tant en matière d'exportations que de livraisons intra-communautaires.

C'est par une question préjudicielle de la Cour d'appel d Antwerpen que la problématique est soumise à la Cour de Justice: "Une réglementation telle que le régime belge des revenus définitivement taxés, selon laquelle les dividendes pertinents sont ajoutés dans un premier temps à la base imposable de la société mère et que dans un traitement ultérieur, le montant des dividendes perçus ne

L'arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2007 porte sur la question de savoir si les remboursements, durant les exercices litigieux, de sommes détournées, par un curateur, à son profit dans le cadre de son activité, sont ou non déductibles à titre de charges professionnelles .

Il décide que tel n'est pas le cas : "Il résulte des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 que les dépenses peuvent être considérées comme des charges professionnelles lorsqu’elles sont inhére

Le Jugement du Tribunal de Ière Instance de Bruxelles du 16 novembre 2007 vient "remettre les pendules à l'heure" en ce qui concerne le lien nécessaire, selon la Cour de Cassation, entre les dépenses et l'objet social pour qu'elles soient déductibles au titre de charges professionnelles et un avis de la Commission des Normes Comptables considérant dans le cas d'option "put" que leur prix doit être porté en déduction du prix de réalisation des actions.

Une "société de médecins" acquiert un usufruit. Le Tribunal de Ière Instance de Bruges rejette la déduction des frais y relatifs sur base de ce qui est désormais un grand classique, contestable mais incontournable néanmoins.

En effet l'objet social de cette société de médecins est "het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot op het gebied van radiologie, dit door de enige vennoot-geneesheer, rekening houdend met de Medische Plichtenleer.

Le jugement du Tribunal de Ière Instance de Mons du 20 décembre 2007 nous laisse perplexe non seulement par les points d'interrogation qu'il soulève quant aux faits (est-ce que les situations des deux demandeurs ne sont pas différentes, le jugement évoque des factures mais émises par qui ?) mais aussi par l'analyse qui en est faite surtout pour la demanderesse.

La Cour Suprême, dans son arrêt du 14 mars 2008, considère que le règlement-taxe a nécessairement un effet rétroactif dès l’instant où, voté deux mois après la fin de la période imposable en vue de déterminer l’assiette de la taxe, il a « pour objet de conférer des effets de droit à une situation de fait qui lui est antérieure en date ».

L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision d’annuler, par confirmation du jugement entrepris, l’imposition litigieuse.


Jugement du 2 octobre 2007 (Exercice d'imposition 1991).

Le jugement met en présence des faits dont la mécanique est désormais bien connue: une banque belge met des fonds à disposition d'une société de droit belge qui les utilise pour souscrire, par une SICAV de droit luxembourgeois interposée, des certificats de placements de ...... la banque belge.

Le jugement traite des revenus professionnels de l'année de revenus 2003 d'un chauffeur international routier, résident belge, travaillant pour le compte d’une société de transports luxembourgeoise dont le siège social et le siège d’exploitation se situent à MERSCH, au Grand Duché de Luxembourg.

Le juge décide que les revenus de ce routier, résident belge, sont, contrairement à la position du Ministère des finances , taxables uniquement au Luxembourg, lieu ou s'exerce l'activité, ce p

Le 18 avril 2005 j' introduisis une requête en annulation auprès du Conseil d'Etat de l'article 1 de l'arrêté royal du 11 avril 2005 déterminant le formulaire de déclaration.

Bien qu'en présence de faits fort agressifs, mais non inhabituels en matière de société de liquidité comme en la matière des opérations Q.F.I.E.

Le jugement du Tribnal de Ière Instance de Louvain est intéressant dés lors qu'il vient nous rappeler, chose étonnant de prime abord, que si une administration peut faire usage de tous les renseignements qui lui sont communiqués par d'autres administrations, encore faut-il qu'ils aient été obtenus régulièrement, de manière légale c'est-à-dire dans les limites des pouvoirs dont les agents de ces administrations disposent.

Une société a dans son conseil d'administration une autre société comme administrateur délégué, gérée par une dame X  qui est l'épouse d'un administrateur de la société.

L'arrêt décide que les factures de "prestations de management" ne sont pas des frais professionnels dans le chef de la société dés lors qu'elles ne correspondent à aucune prestation réelle, la dame X s'avérant avoir des compétences de femme d'intérieur et de jardinière.

Le contribuable fut  "sauvé par le gong" puisqu'à cette époque

L'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 21 novembre 2007.

En ces temps difficiles où bon nombre de personnes cherchent un nouvel emploi la position restrictive de l'administration qui ajoute au texte de loi, se voit sanctionnée par la Cour d'appel de Mons qui admet dans le cas d'espèce, ici pour un "interim manager", la déduction des frais encourus pour retrouver un nouvel emploi au titre de charges professionnelles et ce même en présence uniquement de revenus provenant d'allocation de chômage.


Stephen G H

Le Jugement est intéressant en ce qu'il explique pourquoi un résident fiscal belge de nationalité belge travaillant auprès de l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles, son employeur, doit être taxé exclusivement en Belgique et ne peut être considéré comme travaillant aux Etats-Unis pour le compte d'un employeur américain auquel cas ses rémunérations devraient être exemptées en Belgique.

L'extraterritorialité attachée à une ambassade ne s'applique donc pas en droit fiscal conventionnel.

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Nous avons déjà abordé sur ce site la problématique soulevée par la Cour Suprême dans le cadre du droit conventionnel et de l'interprétation à donner aux mots " à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant"  de l'article 15.1 de la convention modèle de l'OCDE (1) dans le contexte où un résident fiscal, disons belge, a un employeur, disons, au Grand-Duché de Luxembourg tout en travaillant "physiquement" principalement dans d'autres pays.

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Dans son jugement du 15 novembre 2006 le Tribunal de Ière Instance d'Anvers avait décidé, compte tenu des faits en présence, que les dividendes entrants qui n'avaient pu être déduits lors d'un exercice compte tenu du droit commun belge pouvaient être déduits lors de l'exercice ultérieur.

Son jugement du 21 février 2007 vient conforter le jugement du 15 novembre 2007 en décidant que la déclaration introduite, en l'occurrence à la main (1),  en mettant le montant des dividendes entrants dans les cases ad hoc sans tenir compte de

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Nous avons déjà abordé cette question au point 158 de nos "Actualités".

L'arrêt de la Cour d'appel d'anvers du 4 septembre 2007  vient conforter l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 16 février 2007.


Ses attendus sont suffisamment clairs pour comprendre le pourquoi de l'illégalité de l'appliquation aux impôts d'une année de revenus donnée d'un additionnel communal voté l'année suivante.

Le Jugement du Tribunal de de première instance de Liège du 29 mars 2007 vient conforter une jurisprudence dominante allant à l'encontre de la position de l'administration.

OBJET DU LITIGE.

L’objet du litige consiste à déterminer si l’inscription d’une somme en compte co

Dans le cas d'espèce la Cour estime que les cotisations payées au Fonds de Prévoyance "soins de santé" par la société / employeur constituent des avantages sociaux non déductibles dans le chef de la société et donc non soumis à la production de fiches individuelles.

L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10 juin 2007.

Les faits

Une société effectue des versements de cotisations à un Fonds de Prévoyance ayant pour objet d’ass

Rôle n° 05/5401/A

Arrêt

Avocats:

Maître Jonathan PICAVET, loco Maître Olivier D’AOUT - pour les requérants

I.

Nous avons déjà évoqué l’affaire C-409/04 -Teleos e.a les conclusions de l'avocat général de la Cour de Justice qui soulève la question primordiale suivante en matière de livraisons intra-communautaires de biens transportés d’un état membre vers un autre pour lesquelles le vendeur a pris toutes, et même plus, les précautions possibles pour justifier du transport vers l'autre état membre et où il apparait qu'à son insu des irrégularités furent commises dans les lettres de voitures (CMR) et donc dans les

Ce jugement du Tribunal de Ière Instance de Liège s'appuye sur un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 17 mai 2002 laquelle a réglé le problème de manière expéditive en décidant que: " Le litige concernant le précompte professionnel relatif à de

L'arrêt de la Cour d'appel d'anvers du 13 février 2007 appuie l'arrêt de la même Cour du 6 février 2007, tous deux estimant ne pas être en présence d'un contrat d'assurance au vu de l'absence d'un aléa et concluent à une sous-estimation d'actif puisque la société a omis de comptabiliser son avoir à savoir une créance sur la compagnie d'assurances.

Jugement de Tribunal de Première Instance de Namur dd. 28.03.2007

4ème chambre

Rôle général : 2013/2002  

Prononcé le 28 MARS 2007

La quatrième chambre civile du tribunal de première instance de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE :

1.    D. M. M., et,

2.    M. M., tous deux domiciliés à ...,

DEMANDEURS,

représentés par Me V., avocat à ...,

CONTRE:

Une note de M. Roland Moyse, licencié en droit

Par jugement du 3 septembre 2007, le Tribunal de Première Instance de Liège a jugé que les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou en paiement des frais de déplacement d'un travailleur entre le domicile et le lieu de travail, doivent être exonérées de ses revenus de l'année au cours de laquelle il a effectivement fait ou supporté ces frais, quelle que soit la période de validité d'un abonnement à un transport public en commun pour laquelle ces frais ont été faits ou supportés. (article 38, alinéa 1er, 9°, a), CIR 92
)

L'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 8 juin 2007 met en présence un établissement stable d'une société de droit suisse qui donne en location un immeuble sis en Belgique et encaisse en une fois les loyers dûs sur la période de location tout en ne tenant aucune comptabilité conformément au droit comptable (selon la Cour).

Ladite société revendique la taxation étalée des loyers encaissés en une fois.

L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 8 juin 2007 concerne la problématique de la déduction de la TVA sur les voitures de location et vient conforter la jurisprudence, non pas dominante, mais, dirais-je, définitive sur ce sujet telle que récemment appuyée par l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 avril 2007 et sutout  l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2007.

L'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 07 novembre 2006 conclut fort justement que dans ce cas tant les pertes de la sociaté absorbée que celles de la société absorbante sont totalement récupérables.

Contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel d'anvers du 6 février 2007 le Tribunal de Ière Instance d'Arlon dans un jugement du 4 octobre 2006 estime être en présence d'un contrat d'assurance au vu de l'existence d'un aléa et admet en conséquence la déduction des primes du contrat d'assurance dirigeant entreprise.

A noter que pour ce qui est de ces arrêt et jugement ils relèvent de faits antérieurs à l'année de revenus 2004 c'est-à-dire antérieurs à la loi du 28 avril

"Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté :

- " que la (défenderesse) a acheté à son principal actionn

L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 23 mai 2007 est un arrêt important car il pourrait bien annoncer le début de la fin de la thèse de l'administration quant au champ d'application de l'article 7,§1er, 2°, a CIR 1992 dés lors qu'il juge que le seul fait de déduire des loyers payés à un propriétaire comme charges professionnelles dans sa déclaration n'entraîne pas automatiquement la taxation des loyers effectivement perçus par le propriétaire. Encore faut-il dit la Cour qu'il y ait, dans le bien loué, exercice d'une activité professionnelle. Notons que cet arrêt conforte l'arrêt du 13 décembre 2002 de la même Cour.

Ce jugement est un régal car il s'insère dans une jurisprudence dominante déniant au fisc belge toute possibilité de retenir un quelconque précompte professionnel lorsque des activités artistiques se déroulent en Belgique grâce à des sociétés d'artistes étrangères situées dans des pays avec lesquels la Belgique a signé une convention sans paragraphe 2 à l'article 17 (à l'instar de la convention avec le Royaume Uni) de la convention modèle de l'OCDE (attention le lien donne accès au modèle du 29/04/2000, il y a celui de 2005 !).

134.  Rappel du Tribunal de Ière Instance - Bruxelles
Quant à l'application de l'article 26 du CIR 1992 aux avantages anormaux et bénévoles accordés à une succursale étrangère.
Le 28 août 2007

94. La Cour de Justice décide le 12 septembre 2006 dans l'affaire C-196/04 en cause Cadbury Schweppes plc que "les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’incorporation, dans l’assiette imposable d’une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d’imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu’une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû. L’application d’une telle mesure d’imposition doit par conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l’État membre d’accueil et y exerce des activités économiques effectives".
Voilà une bonne nouvelle pour nos anciens centres de coordination ou toute autre entité réduisant de façon drastique ses impôts par les intérêts notionnels.

51. Le jugement du Tribunal de Ière Instance de Gand du 19 mai 2005 vient conforter la jurisprudence considérant que l'article 26 C.I.R. 1992 "domine" l'article 49 C.I.R. 1992.

50. L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 26 mai 2005 ou le juge estime que toute violation (selon lui) du droit comptable est intentionnée et frauduleuse dés lors qu'elle a pour effet de diminuer la base imposable. L'arrêt s'appuye également sur la position malheureuse de la Cour de Cassation d'après laquelle une charge professionnelle n'est déductible selon l'article 49 C.I.R. 1992 que pour autant qu'elle tombe dans le champ de l'objet social.


25. Dans la problématique de la prescription de l'impôt l'article 49 de la loi programme du 9 juillet 2004 (M.B.

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