Nous avions été interpellé par le formulaire n° 2746 qu'il sied d'introduire, cette année avant le 15 septembre 2008, dans la mesure où à son cadre II, f il faut indiquer le pourcentage des participations révélées ce qui fait clairement référence au point c du cadre I. Toutefois comme  ledit formulaire mentionne explicitement qu'il faut reprendre au cadre II, f le total des participations révélées (cadre I,c) et non révélées (cadre I,d) représentant des actionnaires détenant moins de 1% du capital, et légalement non identifiés, nous étions perplexe. Comment, en effet, pouvions nous considérer comme "révélés" des actionnaires "non identifiés" ?

L'administration française a publié le 7 août dernier une instruction ayant pour objet de commenter le nouveau dispositif législatif et réglementaire qui a pris effet au 1er janvier 2008 concernant les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du code général des impôts ayant trait à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France. Cette taxe vise désormais toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale. Elle concerne donc tout résident belge détenant un ou des immeubles en France par le biais d'une ou de sociétés.

Le formulaire tel que nous le connaissons reste inchangé et il y a bien lieu, par un jeu de l'esprit, de considérer qu'il faut mentionner au cadre II, f les participations révélées et . . . non révélées.

C'est bien la teneur des points 94 et 95 de l'instruction:

"99. De manière commune aux deux dispositions prévues aux d) et e) de l’article 990 E 3° du code général des impôts, l’entité juridique qui rentre dans le champ d’application de la taxe et qui pour s’en exonérer totalement ou partiellement souscrit la déclaration n° 2746 est dispensée de déclarer les actionnaires, associés ou autres membres qui ne détiennent pas plus de 1% des actions, parts ou autres droits.
Précisions : Ces associés, actionnaires ou autres membres sont exonérés de ladite taxe à hauteur des participations qui ne représentent pas plus de 1% du capital de l’entité concernée (compte tenu des paragraphes 81 et 82 de la présente instruction) mais restent redevables de la taxe de 3% s’ils détiennent directement ou indirectement d’autres droits réels immobiliers.

100. Ainsi, dans l’hypothèse d’une exonération partielle en application du e) de l’article 990 E du code général des impôts, l’entité juridique est également exonérée à hauteur du total des actions, parts ou autres droits non révélés qui représentent pas plus de 1% du capital".

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?


Stephen G Hürner
Conseil fiscal

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