Un résident fiscal français résidant en zone frontalière française et travaillant dans la zone frontalière belge demande la suspension de la Circulaire n° Ci.R.9 F/565.592 (AFER 35/2006) dd. 11.08.2006 qui précise, en son point 6, que toute sortie de zone, fut-ce d'un jour, sera interdite et aura pour effet de faire perdre au contrevenant le bénéfice de la taxation en France pour une taxation en Belgique: " 6. Depuis 1999, la position de l’Administration belge consiste à refuser le régime frontalier à tout résident de la zone frontalière française amené à exercer son activité professionnelle physiquement en dehors de la zone frontalière belge. Il est important de relever qu’un seul jour presté en Belgique hors de la zone frontalière suffit pour que toutes les rémunérations recueillies par ce contribuable au cours de la période imposable deviennent passibles de l’impôt en Belgique".
Le frontalier, résident fiscal français, justifie de son intérêt au recours par le fait que cette sanction entraîne pour lui un préjudice financier. Tout quidam sait que passer d'une taxation française à une taxation belge entraîne une surcharge importante d'impôt et partant un grave préjudice financier pour le demandeur.
Je dis tout quidam mais . . . non le Conseil d'Etat !.
En effet, ce dernier dans son arrêt n°169.071 du 19 mars 2007 décide que:
"Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel il s’exprime comme suit : « Le requérant justifie d’un préjudice grave difficilement réparable en ce que l’application de la circulaire litigieuse le placerait dans une situation financière précaire et difficile".
Considérant que cet exposé du préjudice grave difficilement réparable allégué est particulièrement vague.
que si tant le fisc belge que son homologue français appliquent correctement la convention précitée, il s’ensuivra nécessairement que le requérant ne sera taxé que dans un de ces pays; que dans les deux pays, il dispose de recours en vue de faire valoir son droit à n’être taxé qu’une seule fois;
que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué n’est pas établi".
On croit mal lire, mais non le Conseil d'Etat décide que puisque le résident fiscal français ne sera taxé que dans un pays, soit la Belgique, soit la France, "le risque de préjudice grave n'est pas établi" et donc qu'il manque un intérêt au recours (a noter qu'il est étonnant que le motif en droit du rejet ne soit pas mentionné dans la décision).
Pour ne pas avoir voulu voir le préjudice financier évident qu'est celui qui résulte d'une taxation en Belgique au lieu d'une taxation en France, le Conseil d'Etat a manqué à sa mission. Cet arrêt ne peut qu'être condamné.
Stephen G Hürner
Conseil fiscal.