Nous connaissons le débat sur la question de savoir si, dans le cadre d'une société, des dépenses pour être admises comme des charges professionnelles doivent correspondre à l'activité sociale de la société, soit celle qui découle de son objet social. Nous avons eu l'occasion de faire le point de cette question dans notre commentaire sur le Jugement du Tribunal de Ière instance de Bruxelles du 16 novembre 2007 en soulignant son caractère novateur. En effet, ce Jugement s'oppose à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( Cass 18/01/2001, Cass. 19/06/2003, Cass 12/12/2003, Cass 09/11/2007 en disant:"Il importe peu que les opérations soient étrangères à l’objet social de la requérante, l’article 49 du CIR/92 ne prévoyant pas une telle condition".

Le Tribunal de première Instance de Liège vient, par un Jugement du 5 mars 2009, siffler la fin de la récréation en posant la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle : "Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus interprétés comme signifiant qu’une dépense n’est déductible comme charge professionnelle que lorsqu’elle se rattache nécessairement à l’activité de la société ou à son objet social alors que tout revenu quelconque généré par la même société a un caractère professionnel et est en principe imposable violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution".

A lire le Jugement il est vrai que les faits en présence apparaissent comme tellement excessifs que la décision du Tribunal ne peut qu'être approuvée. Ainsi nous avons une société dont l'objet social est le suivant :« La société a pour objet social toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de détail, de gros, la fabrication, la réparation et la transformation de tous articles de bijouterie précieuse et de fantaisie, de tous articles de joaillerie, d’orfèvrerie ainsi que tous articles cadeaux. La société a également pour objet social toutes opérations se rapportant au commerce de détail, de gros de tous articles d’horlogerie. La société a également pour objet social toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la vente et l’achat d’immeubles. Elle pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ». L'objet social de la société a donc trois volets. Primo "toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de détail, de gros, la fabrication, la réparation et la transformation de tous articles de bijouterie précieuse et de fantaisie, de tous articles de joaillerie, d’orfèvrerie ainsi que tous articles cadeaux", secundo: "toutes opérations se rapportant au commerce de détail, de gros de tous articles d’horlogerie" et tertio "toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la vente et l’achat d’immeubles".

Le tertio de l'objet social prévoit clairement une activité immobilière. Ce qui n'empêche pas l'administration de rejeter l’amortissement du bâtiment "parce qu’il n’aurait pas été acquis « dans un but professionnel », ne serait pas affecté à l’exercice de l’activité de la requérante et ne contribuerait pas à la réalisation de revenus supplémentaires". Plus étonnant est la position de l'administration lorsqu'elle soutient que " Si les statuts autorisent effectivement les opérations immobilières, la question est de savoir si les statuts visent uniquement les opérations immobilières qui s’avèrent accessoires et nécessaires à l’exploitation d’une bijouterie (qui apparaîtrait comme prépondérante) ou s’ils incluent, de manière distincte et indépendante, toutes opérations immobilières au sens le plus large qu’il soit". En effet, à lire l'objet social cité par le jugement il prévoit nettement une activité immobilière spécifique et non accessoire à un objet social principal.

Le Tribunal de Ière Instance de Liège dans son Jugement soutient, en l'argumentant de façon détaillée, que " Dès lors qu’à l’impôt des sociétés, tout revenu quelconque, même un revenu découlant d’une activité sortant du champ de l’objet social, est imposable en principe, la déduction d’une dépense, dans le chef d’une société, ne devrait donc pas être subordonnée à la condition que la dépense se rattache nécessairement à son objet social, encore moins à son activité réellement exercée" et décide de poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation.

Notons que la position de l'administration consistant à rejeter les amortissements de l'immeuble au motif que le dit immeuble "ne contribuerait pas à la réalisation de revenus supplémentaires" est affolante dés lors qu'elle omet de prendre en considération la plus-value qui sera réalisée sur l'immeuble! Faut-il en conclure que l'administration exige désormais, pour qu'une charge professionnelle soit déductible, qu'elle aboutisse à générer des revenus "immédiats" ?

Stephen G Hürner
Conseil fiscal

Décharge de responsabilité: aucun lecteur ne peut agir sur base des informations contenues sur ce site sans prendre l'avis d'un tiers professionnel.