La Cour de Justice, ce 12 février 2009, condamne la Belgique quant à son mode d'exonération des dividendes soit quant à sa façon d'appliquer le régime des revenus définitivement taxés.

Nous savons, en effet, que la Belgique n'accorde une exemption des dividendes que pour autant qu'ils se retrouvent intégralement dans la base imposable. A défaut les dividendes encaissés viennent "combler" les pertes courantes en empêchant ainsi tout report lors d'un exercice ultérieur, ce qui, dans ce cas de figure et de facto, conduit à une taxation des dividendes encaissés. 

La CJE décide que: " L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle-ci, pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 % dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés.

L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 est inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué devant les juridictions nationales".

Par ailleurs nous trouvons partiiculièrement amusant de voir le gouvernement belge demander à la Cour de limiter les effets de son arrêt dans le temps eu égard à une violation (le mot est de nous) de la confiance légitime qu'il pouvait avoir eu égard à "une approbation implicite de sa position par la Commission".  En effet, lorsqu'un contribuable invoque ce principe il se voit, à ce jour, systématiquement objecter que le principe de légalité domine, ce dans un contexte belgo-belge.

 "Dans ses observations écrites, le gouvernement belge a demandé à la Cour, dans le cas où celle-ci interpréterait l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que le régime RDT, de limiter les effets de son arrêt dans le temps.

67      À l’appui de sa demande, ledit gouvernement a invoqué la confiance légitime que ce gouvernement pouvait avoir, car la Commission aurait approuvé implicitement le régime RDT, le champ d’application imprécis dudit article 4, paragraphe 1, l’absence de jurisprudence sur ce point ainsi que l’impact que l’arrêt aurait sur les finances publiques belges si ce régime était jugé incompatible avec la directive 90/435.

68      Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que cette dernière peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (voir arrêt du 18 janvier 2007, Brzeziński, C‑313/05, Rec. p. I‑513, point 56 et jurisprudence citée).

69      Or, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments du gouvernement belge relatifs à la confiance légitime, il suffit de constater que, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 36 de ses conclusions, ledit gouvernement n’a nullement tenté, dans ses observations écrites ou lors de l’audience, de démontrer l’existence d’un risque de troubles économiques graves."

Stephen G Hürner - Conseil fiscal.

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