Durant toute l’année de revenus 2003 un Professeur d''Université à Lille, percevant ses traitements à charge de l’Etat français. résident belge et de nationalité belge, exerçait son activité professionnelle en France percevant ses traitements à charge de l’Etat français. L'administration fiscale française ne le taxe pas sur ses revenus. L'administration fiscale belge l'enrôle sur ses revenus de source française.
Le Tribunal de Ière Instance de Bruxelles décide le 20 mars 2008 que le contribuable étant de nationalité belge, résident belge, les dispositions de l'article 10, § 1er de la Convention fiscale franco-belge concernant les rémunérations octroyées à un fonctionnaire public travaillant en France et payé par l'Etat français ne sont pas d'application, ce en vertu de l'article 10, § 3 de ladite Convention. Dés lors c'est, dans le cas d'espèce, l'article 11, § 1er de la Convention qui s'applique (taxation sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, soit en France) puisque les dérogations prévues par l'article 11, § 2 prévoyant le maintien de la taxation en Belgique ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Le Tribunal note que selon un ancien arrêt du Conseil d’Etat français (n° 51075 du 9 novembre 1987), ce dernier paraît (Ndlr: un peu regrettable ce terme, à croire que l'arrêt du Conseil d'Etat français ne conduit pas à une position claire) avoir décidé que dans les hypothèses semblables au cas d’espèce (résident belge de nationalité belge percevant des rémunérations de source française) le droit d’imposition appartenait à la Belgique".
A lire les commentaires figurant sur le site internet " Euro met " la situation de fait pourrait bien être différente: l'Etat français aurait continuer à taxer les Professeurs d'Universités françaises, résidents et de nationalité belges jusqu'à une décision de 2002 de l'administration fiscale française les en exemptant.
Le tribunal de Ière Instance de Bruxelles décide que, compte tenu du texte clair de la Convention, le droit d'imposition sur les traitements en cause est attribué exclusivement à la France. Ces revenus sont donc exonérés de l’impôt belge sous réserve, le cas échéant, de la clause de réserve de progressivité, ce même si la position française conduit en l’espèce à une double exonération contraire à l’esprit de la Convention Préventive de la Double Imposition.
A noter que Lille faisant partie des communes frontalières françaises reste que si le Professeur avez résidé en zone frontalière belge le régime des frontaliers s'appliquait et il était bien taxable en Belgique. Comme il vivait dans la commune de Bruxelles ce régime dérogatoire ne s'appliquait pas.
Stephen G Hürner
Conseil fiscal.