Dans le cadre d'un dossier concernant les années de revenus 1999 à 2001 et la question de savoir si les termes de la loi belge telle qu'applicable lors des années de revenus en cause, dans une situation interne (belgo-belge), il s'agit de déterminer si des dividendes reçus d'une société filiale sont déductibles au titre de revenus définitivement taxés alors que l'actionnaire ne l'est qu'au titre d'usufruitier.La Cour d’Appel de Liège dans son arrêt du 31 janvier 2007 décide de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice libellée comme suit" La loi du 28 décembre 1992 modifiant les termes de l’article 202 du code des impôts sur les revenus 1992 en se référant à la directive n° 90/435/CEE du conseil du 23 juillet 1990 imposant pour le bénéficiaire du dividende la détention d’une participation en capital de la société qui l’a distribué, en ce qu’elle ne reprend pas expressis verbis la nécessité d’une détention en pleine propriété et autoriserait implicitement dans l’interprétation donnée par l’intimée, la seule détention d’un droit d’usufruit des titres représentatifs du capital pour bénéficier d’un régime d’exonération d’impôt sur les dividendes est-elle compatible avec les dispositions de la directive précitée relative à la participation en capital et plus particulièrement avec ses articles 3,4 et 5 ?"La législation fiscale applicable lors des années de revenus 1999 à 2001 stipulait que " § 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 1.200.000 EUR".A cette question l'avocat général de la Cour de Justice répond comme suit: "La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents impose aux États membres d’accorder le traitement fiscal avantageux applicable aux dividendes reçus par une société mère de la part d’une filiale, lequel traitement est rendu obligatoire par l’article 4, paragraphe 1, dans une situation dans laquelle la propriété des actions de la filiale a été démembrée, de sorte qu’une société reçoit les dividendes en vertu d’un droit d’usufruit tandis qu’une autre société demeure titulaire de la nue-propriété".Cependant la législation relative à l'année de revenus 2003 a été modifiée. L'article 202, § 2 se lit désormais comme suit: " § 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant : 2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières et qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an".Dans ce contexte si la Cour de justice suit les conclusions de son avocat général les nouvelles exigences légales applicables dés l'année de revenus 2003 ne seraient pas conformes à la directive n° 90/435/CEE du conseil du 23 juillet 1990 puisqu'elles exigent une participation en pleine propriété comme condition à l'exonération des dividendes.Reste à déterminer dans quelle mesure une problématique "belgo-belge" relève d'une Directive européenne et de la Cour de Justice ? L'avocat général, dans ses conclusions, livre d'intéressants commentaires à ce propos. Notons, en tout état de cause, que la Cour d' appel de Liège a suivi la demande de l'Etat belge quant à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice dans une situation belgo-belge parce que la législation fut modifiée en invoquant l'application de la Directive. S'il devait s'avérer qu'une législation européenne a des effets en droit interne, entre sociétés belges, parce que la législation nouvelle les concernant fut explicitement prise dans le cadre de l'application d'une Directive européenne il est légitime de se demander si les nouvelles exigences de détention en pleine propriété sont bien conformes à la législation européenne ? Si l'exigence de détention en pleine propriété des actions dans une situation "belgo belge" est légale reste qu'entre une société mère belge et sa filiale européenne elle ne le serait pas selon les conclusions de l'avocat général. Si la Cour de Justice suit son avocat général on pourrait aboutir à une situation où dans une situation "belgo belge" la pleine propriété serait exigée et dans une situation "belgo européenne" non. Une telle situation serait évidemment discriminatoire. La question est en tout cas posée.Stephen G HürnerConseil fiscal.