C'est par une question préjudicielle de la Cour d'appel d Antwerpen que la problématique est soumise à la Cour de Justice: "Une réglementation telle que le régime belge des revenus définitivement taxés, selon laquelle les dividendes pertinents sont ajoutés dans un premier temps à la base imposable de la société mère et que dans un traitement ultérieur, le montant des dividendes perçus ne sont déduits de la base imposable de la société mère (jusqu'à 95 %) en vertu de l'article 205, paragraphe 2, du CIR 1992, que dans la mesure où il existe des bénéfices imposables auprès de la société mère, est-elle conforme à l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6), dans la mesure où une telle limitation de la déduction des RDT conduit au résultat qu'une société mère sera imposée au cours d'une période imposable ultérieure sur les dividendes perçus lorsqu'elle n'avait pas ou pas suffisamment de bénéfices imposables au cours de la période imposable dans laquelle les dividendes ont été perçus, à moins que les pertes fiscales de la période imposable n'aient été utilisées à tort et que partant, elles ne peuvent plus être reportées à concurrence du montant des dividendes perçus qui de toute manière, en cas d'absence de pertes fiscales, auraient été exemptés à 95 %.

Madame l'avocat général E. Sharpston conclut le 8 mai 2008
que les dispositions fiscales belges violent la Directive mère-filiale:  " Pour les raisons exposées ci-dessus, je considère qu’il convient de répondre à la question dont le Hof van beroep te Antwerpen, Belgique, a saisi la Cour, comme suit : L’article 4 de la directive 90/435/CEE fait obstacle à une législation nationale selon laquelle les dividendes reçus par une société mère dans un État membre d’une filiale dans un autre État membre sont, dans un premier temps, ajoutés à la base imposable de la société mère puis, par la suite, déduits de la base imposable de la société mère (jusqu’à 95%) uniquement dans la mesure où il existe des bénéfices imposables auprès de la société mère".

A suivre.

Stephen G Hürner
Conseil fiscal.

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