Le jugement du Tribunal de Ière Instance de Mons du 20 décembre 2007 nous laisse perplexe non seulement par les points d'interrogation qu'il soulève quant aux faits (est-ce que les situations des deux demandeurs ne sont pas différentes, le jugement évoque des factures mais émises par qui ?) mais aussi par l'analyse qui en est faite surtout pour la demanderesse.Voici un administrateur - délégué dont la rétribution est traitée au Luxembourg comme une rémunération soumise à des cotisations de sécurité sociale. Toutefois le Tribunal considère que vu la taille de la société et les fonctions opérationnelles occupées au sein de la société par l'administrateur-délégué (directrice administrative et financière) il convient de considérer que sa "rémunération" ne rétribue pas sa fonction d’administrateur mais plutôt ses activités personnelles et journalières de direction. Comme en sus l'administrateur ne conteste pas l'absence de lien de subordination il ne s'agit pas de rémunération d'employée mais de prestataire de services indépendant. Dans ce contexte le Tribunal tout en évoquant, en matière d'employé, la position de la Cour de Cassation (selon laquelle à propos l’article 15, § 1er de la convention ne subordonne pas l’exercice de l’emploi dans l’autre Etat contractant à une présence physique permanente du salarié dans cet Etat pendant l’exercice de son activité) ne la juge pas applicable puisqu'il porte le débat sur des prestations d'indépendant. Comme la présence d'une base fixe n'est pas démontrée il y a taxation en Belgique.Sur base des faits dont nous disposons pour cet administrateur - délégué la position du Tribunal de Ière Instance ne peut être suivie.  En effet le Luxembourg traite la rémunération attribuée à l'administrateur-délégué comme de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale. Le Tribunal remet en question cette qualification sur base de motifs étonnants non admissibles à savoir (i) que la rémunération était trop importante pour rémunérer une employée et (ii) qu’il n’existait pas de lien de subordination. A supposer que l'Etat belge soit habilité à modifier la qualification de rémunération d'employée donnée par le Grand Duché de Luxembourg à un paiement reste que l'argumentation du Tribunal de Ière Instance pour le requalifier en rémunération d'indépendant ne peut être suivie. Ce n'est certes pas l'importance de la rémunération qui disqualifie des paiements de rémunération d'employée en rémunération d'indépendants. Quant à l'absence de lien de subordination il n'est appuyé que par l'approbation de l'administrateur - délégué et non démontré. Il est tout aussi étonnant de voir le Tribunal se baser sur la comptabilité pour conclure que des tantièmes n'ont pas été distribués mais de rejeter ces mêmes comptes lorsqu'ils traitent les rétributions de l'administrateur délégué comme des rémunérations.Notons que la Convention a été modifiée depuis lors.Résumé des faitsPour l’exercice d’imposition 1999 et 2000, Monsieur Denis R et Madame Catherine P ont déclaré des salaires d’origine luxembourgeoise respectivement de 970.200 et 790.580 anciens francs belges pour le premier et de 3.201.514 et 1.691.666 anciens francs belges pour la seconde. Monsieur Denis R et Madame Catherine P sont résidents belges et étaient administrateurs délégués de la société anonyme MAX CONS ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur Denis R possédait 24 des 100 actions de cette société. Les comptes annuels de la société laissent apparaître  des " rémunérations " avec retenues de cotisations sociales.En 2001, l’administration a adressé aux contribuables une demande de renseignements afin qu’ils fournissent des éléments étayant l’exercice effectif d’une activité salariée au Luxembourg. Par avis de rectification du 6 août 2001, le taxateur a refusé l’exonération des rémunérations déclarées, en application de l’article 15, § 1er, de la convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise, considérant que les attestations fournies en réponse à la demande de renseignements du 20 juin 2001 ne démontraient pas l’existence d’une activité exercée " physiquement " au Luxembourg.Le directeur régional n’ayant pas rendu de décision dans le délai de six mois les demandeurs ont introduit un recours devant le Tribunal de Ière Instance.Monsieur Denis R et Madame Catherine P soutiennent devant le Tribunal qu’ils ont commis une erreur de droit ou de fait en déclarant leurs revenus d’origine luxembourgeoise comme des rémunérations de salariés alors qu’en réalité il s’agit de revenus d’administrateurs exonérés en application de l’article 16, § 1er, de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg le 17 septembre 1970. Le Tribunal considère que vu la taille de la société et les fonctions opérationnelles occupées par les demandeurs au sein de la société, à savoir : consultant en informatique pour Monsieur Denis R et directrice administrative et financière pour Madame Catherine P, il convient de considérer que les sommes versées aux demandeurs n’étaient pas de nature à rétribuer leurs fonctions d’administrateurs mais plutôt leurs activités personnelles et journalières de direction ou de caractère technique, administratif ou financier dans l’entreprise et qu’il y a lieu dès lors de faire application de l’article 16, § 2 de la convention. Vu la position des demandeurs dans la société (administrateurs-délégués et actionnaire à concurrence de 24 % pour Monsieur Denis R), il convient d’admettre qu’il n’existait pas de lien de subordination entre les premiers et la seconde - ce que ne conteste pas les demandeurs - et que, par conséquent, l’article 14 de ladite convention du 17 septembre 1970 relatif aux activités indépendantes doit trouver application. (Cet article stipule que : " Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à l’intervention de ladite base fixe " ).Que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les demandeurs ont disposé d’une base fixe au Luxembourg, utilisée de façon habituelle, durant la période imposable considérée. Qu'en conséquent il y a lieu de s’en référer à la règle générale de l’article 14 précité à savoir que : " Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat " et que dès lors, c’est à juste titre que les revenus d’origine luxembourgeoise perçus par les demandeurs, durant les exercices d’imposition 1999 et 2000, ont été imposés en Belgique, pays de leur résidence.Stephen G HürnerConseil fiscal

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