Le jugement traite des revenus professionnels de l'année de revenus 2003 d'un chauffeur international routier, résident belge, travaillant pour le compte d’une société de transports luxembourgeoise dont le siège social et le siège d’exploitation se situent à MERSCH, au Grand Duché de Luxembourg.

Le juge décide que les revenus de ce routier, résident belge, sont, contrairement à la position du Ministère des finances , taxables uniquement au Luxembourg, lieu ou s'exerce l'activité, ce principalement eu égard aux arrêts du 6 novembre 2000 et du 28 mai 2004 de la Cour de Cassation. Notons avec un certain étonnement que le fisc belge ne semble pas avoir encore compris qu'il sera difficile désormais de ne pas tenir compte de la position, réitérée, de la Cour de Cassation.

Nous reconnaissons que c'est avec un certain étonnement que nous voyons le Juge s'appuyer sur l'article 31, 3° de la Convention de Vienne :
 "
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. "

Nous ne voyons pas en quoi cet article 31,3° impliquerait de tenir compte d'un avenant, non applicable tel quel au cas jugé, qui stipule clairement en introduction qu'il vient modifier la convention entre la Belgique et le Luxembourg . Les nouvelles dispositions conventionnelles n'étant, à notre sens, ni un accord ultérieur au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions d'une convention, ni une pratique, ni une règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

Nous avons déjà abordé la thèse de la Cour de Cassation que nous appelons la "thèse du port d'attache" par rapport à celle du "lieu de l'exercice" de l'activité.



Stephen G Hürner
Conseil fiscal.

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