Bien qu'en présence de faits fort agressifs, mais non inhabituels en matière de société de liquidité comme en la matière des opérations Q.F.I.E. ayant fait l'objet d'enrôlements en 1992, la Cour de Cassation prend un arrêt qui fera date en ce qu'il réduit une succession de faits à un acte unique en se rapprochant, à mon sens dangereusement et sans fondement, de la théorie française de la fraude à la loi alors qu'il y avait une autre argumentation plus juridique pour ne pas accepter ces intérêts comme charges professionnelles.
Cet arrêt est la matérialisation de ce qu'un éminent avocat fiscaliste belge dit un jour: " Il ne faut pas élaborer des constructions qui appellent la vengeance du ciel". J'ajouterai " car cette vengeance tombe là où l'on ne s'y attend pas ".
Pour bien comprendre l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 2007 il faut lire les faits tels qu'exposés lors du Jugement du Tribunal de Ière Instance du 2 septembre 2002 ainsi que la décision du 10 novembre 2005 de la Cour d'appel de Bruxelles.
Cet arrêt me semble primordial car non seulement la Cour Suprême confirme sa position selon laquelle une dépense ne peut être considérée comme une charge professionnelle que si elle rentre dans l'objet social de la société mais aussi et surtout en ce qu'il ramène ( réduit ) une ensemble d'actes postérieurs à la cession d'une société de liquidité à un acte unique s'étant produit lors de la cession de la société de liquidités. Dés lors qu'à ce moment l'objet social ne fut pas formellement modifié, alors que la société avait pourtant lors de cette cession (et selon moi même auparavant) déjà radicalement modifié son objet social, les dépenses ultérieures ( temporellement ) d'intérêts ne peuvent être admises en charges professionnelles comme n'étant pas conformes à l'activité statutaire de la société (puisque, fictivement , la Cour de Cassation les rattache à un acte unique s'étant produit avant la modification effective de l'objet social ).
Cet arrêt fait l'objet d'une analyse de M. Henk Verstraete dans "Le Fiscologue" du 22.02.2008 / 1104 - pages 4 à 8.
La Cour dit, notamment :
"Les dépenses d’une société commerciale peuvent être considérées comme des frais professionnels lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la profession, c’est-à-dire qu’elles se rattachent nécessairement à l’activité sociale.
Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué qu’un montage complexe d’ingénierie fiscale a été organisé à partir de la cession par la société privée à responsabilité limitée Night Music, ancienne dénomination de la demanderesse, de l’universalité de ses actifs et de la cession par cette même société de la totalité de ses parts sociales, que ce montage comprenait notamment la modification, le 9 décembre 1996, de la dénomination Night Music en Salvinvest et de l’objet social de la société en vue de lui permettre, notamment, de prendre des participations par l’achat, le 19 décembre 1996, des actions de la société de droit français Findaure et la souscription, à la même date, d’un emprunt gagé par ces actions et que le montage a été conçu comme une « opération unique de vente d’une base taxable », constituant un ensemble « dont chacune des phases contractuelles ne forme qu’un maillon indispensable à la réalisation de son but », à savoir détruire la base taxable et partager le bénéfice escompté, au détriment du Trésor. L’arrêt attaqué déduit, sans être critiqué, de son analyse des diverses opérations qui ont permis la réalisation du montage que « le changement de l’objet social […] n’est qu’une des manipulations nécessaires à la réalisation du profit de la destruction de la base taxable de la société Night Music] déjà partagé » et que la demanderesse « ne peut se prévaloir du changement de sonobjet social sans se prévaloir de sa propre turpitude, dont elle ne se cache pas d’ailleurs et qui entache la vente des actions et toutes les opérations qui s’ensuivent, car au jour de la vente des actions, la s.p.r.l. Night Music n’était pas une société holding » et considère, dès lors, que c’est à l’époque de la vente des actions par les actionnaires de la société Night Music, le 3 octobre 1996, qu’il faut se placer pour apprécier le sort fiscal des intérêts relatifs à l’emprunt contracté par la demanderesse, soit à un moment où des activités telles que prendre des participations dans diverses sociétés et se faire consentir des prêts à cet effet n’entraient pas dans son objet social. L’arrêt attaqué justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la déduction des intérêts exposés par la demanderesse pour le remboursement de l’emprunt contracté en décembre 1996".
Stephen G Hürner
Conseil fiscal.