Nous avons déjà abordé sur ce site la problématique soulevée par la Cour Suprême dans le cadre du droit conventionnel et de l'interprétation à donner aux mots " à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant"  de l'article 15.1 de la convention modèle de l'OCDE (1) dans le contexte où un résident fiscal, disons belge, a un employeur, disons, au Grand-Duché de Luxembourg tout en travaillant "physiquement" principalement dans d'autres pays.

Voir svp:

1° Notre article "Où de la thèse de "l'exercice physique" de l'activité dans le cadre de l'article 15 des conventions préventives de la double imposition en opposition à celle du "port d'attache"

2° Notre point 97 de notre revue de jurisprudence.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 9 novembre 2007 vient confirmer sa jurisprudence consistant à dire que seule la thèse du port d'attache est à retenir. Cet arrêt concerne la convention préventive de la double imposition avec le Grand-Duché du Luxembourg telle qu'elle était avant l'avenant du 11 décembre 2002.

La Cour Suprême avalise ainsi la thèse de la Cour d'appel de Liège dans son arrêt du 19 décembre 2002 lorsqu'elle dit que  « les dispositions de la Convention préventive de double imposition » sont « raisonnablement » à interpréter en ce sens qu'un chauffeur de transports internationaux qui effectue des transports au service d'une firme de transports luxembourgeoise temporairement dans différents pays en Europe et qui se trouve, à cette occasion, très accessoirement sur le territoire national de l'Etat belge, conserve son port d'attache professionnel auprès de son employeur au Luxembourg, le rattachement des revenus litigieux à l'Etat du siège réel de direction de l'entreprise « ne pouvant être considéré comme une fiction » étant donné que le transporteur reçoit ses instructions de son employeur, qu'il est constamment en relation avec celui-ci, qu'il échange régulièrement des documents avec lui et qu'il ramène le camion au siège de l'entreprise pour l'entretien, de sorte que l'emploi doit être considéré comme exercé exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique, en tant qu'Etat de résidence, perdant de ce fait la totalité de son pouvoir d'imposition".

En d'autres mots un résident belge ayant un employeur luxembourgeois auprès duquel il revient régulièrement et systématiquemant après ses déplacements hors du Grand-Duché doit être taxé au Luxembourg dés lors que les mots " à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant" de l'article 15 mentionné supra n'exigent pas une activité physique sur le territoire du pays de l'employeur.

Nous sommes d'avis qu'en interprétant unilatéralement une disposition conventionnelle la Cour Suprême viole le droit conventionnel et particulièrement l'article 25, § 3 de la convention. Il n'appartient certes pas à une seule partie contractante d'interpréter un article soulevant un débat.

L'interprétation unilatérale de la Cour de Cassation a toutefois un très grand avantage : si le Grand-Duché de Luxembourg s'en tient à la notion de la nécessité d'un exercice physique sur son territoire pour qu'il en résulte une taxation luxembourgeoise la position de notre Cour Suprême conduit à une absence totale d'imposition des revenus, en l'occurrence, d'un chauffeur de transports internationaux.

Stephen G Hürner
Conseil fiscal.


(1)  "Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État".

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