Dans le Bulletin des Questions et Réponses de la Chambre du 9 février 2009 une intéressante question est posée par Madame C. Lecomte quant aux avantages de toute nature qui résultent, dans le chef d'employés ou de dirigeants, de leur participation à des Congrès ou Séminaires. C'est d'autant plus intéressant que le Ministre fait une comparaison entre les modalités de détermination qui existent, selon lui, entre un employé et un indépendant (Voir note en bas de page). Il fait ainsi référence à la Circulaire administrative du 29 mai 2008 que nous avons déjà commentée pour marquer notre désaccord quant à la position de l'administration.
A lire la réponse du Ministre à la question, pourtant fort claire, de la députée on est quelque peu interpellé dés lors que la question a trait à la problématique des avantages de toute nature et que le Ministre répond en abordant la question des indemnités payées en remboursement de dépenses propres à l'employeur. Or, si l'on peut considérer qu'il y a des points communs entre ces deux questions reste que lorsqu'un cadre se fait rembourser des indemnités en remboursement de dépenses propres à l'employeur alors qu'en réalité il s'agit de dépenses propres à l'employé il y a lieu de parler de rémunération au sens de l'article 31,alinéa 2,1° CIR 1992 (pour les employés) et non d'avantage de toute nature (article 31,alinéa 2, 2° CIR 1992). La députée pose une question concernant des avantages de toute nature (cas d'un séminaire payé par l'employeur) et non concernant des indemnités payées à un employé (cas d'un séminaire payé par l'employé). Le Ministre aurait-il mal compris la question? Il faut le craindre.
Reste que la réponse est intéressante, même si elle confond les genres, car on peut en induire que le Ministre ne partage pas l'opinion du Tribunal de Ière Instance de Bruxelles du 17 mai 2006 où la juge considéra, à notre sens à tort, que toute participation à un Congrès résulte en un avantage de toute nature dans le chef du participant: « Il est évident que la demanderesse a exposé ces dépenses dans le but de favoriser la vente de ses produits, puisque les médecins qui en ont bénéficié sont des clients, soit directement à titre personnel, soit indirectement, par l'intermédiaire des cliniques dans lesquelles ils exercent. Toutefois, la participation à ces congrès et séminaires profite directement aux médecins parce qu'elle leur permet de bénéficier d'une mise à jour de leurs connaissances dans leur domaine d'activité professionnelle. Si ces médecins avaient supporté eux-mêmes les frais de participation à ces séminaires, ils auraient en principe, constitué de dépenses professionnelles déductibles dans leur chef. D'après l'article 27, alinéa 2, 1°, du CIR 1992, les profits de professions libérales comprennent << les avantages de toutes nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle >>. La prise en charge par la demanderesse des frais de participation aux séminaires constitue un avantage dans le chef des médecins bénéficiaires qui consiste en l'économie des coûts liés à ces formations professionnelles. L'octroi de cet avantage trouve sa cause dans la relation professionnelle entre la demanderesse et ces médecins qui sont ses clients. C'est dès lors à bon droit que le défendeur considère ces dépenses comme des avantages de toute nature au sens de l'article 27, alinéa 2, 2°, du CIR 1992 dans le chef de ces médecins ».
Stephen G Hürner - Conseil fiscal.
Note: Lorsque le Ministre dit: "Par ailleurs, la situation des fonctionnaires et des médecins salariés ou dirigeants d'entreprise n'est pas comparable à celle des médecins indépendants dont les profits sont imposés conformément à l'article 27, CIR 92, et pour lesquels il n'existe pas de dispositions analogues à celles qui sont applicables en matière de remboursements non imposables de dépenses propres à l'employeur et de frais propres à la société" il a raison. Toutefois dans le cadre de la question posée par la députée le Ministre a tort puisqu'il y est question d'avantage de toute nature or en la matière la situation des fonctionnaires, des médecins salariés ou dirigeants d'entreprise est comparable à celle des médecins indépendants. En effet, nous retrouvons la notion d'avantage de toute nature à l'article 31,alinéa 2, 2° CIR 1992 (travailleurs), à l'article 32,alinéa 2, 2° CIR 1992 (dirigeants) et à l'article 27, alinéa 2, 2° CIR 1992 (Profits).