Arrêt
PREMIERE CHAMBRE FISCALE
Rép n° : 07/
L’an deux mille sept, le vingt décembre;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
R.G. n° : 03/857/A
EN CAUSE DE :
Monsieur Denis R, et son épouse,
Madame Catherine P, domiciliés à ......... ;
Demandeurs,
Représentés à l’audience par Maître Olivier D’AOUT, avocat à 4000 Liège ........ leur conseil ;
CONTRE :
L’ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes de Charleroi, dont les bureaux sont situés à 6000 Charleroi, Place Albert Ier, 4, Tour Albert, bte 20 ;
Défendeur,
Comparaissant à l’audience par Madame Solange CORVILAIN, inspecteur principal ;
Vu la requête introductive d’instance déposée au greffe de ce Tribunal le 17 mars 2003 par Monsieur Denis R et son épouse, Madame Catherine P, en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;
Vu les réclamations introduites par les demandeurs auprès du directeur des contributions directes de Charleroi les 7 février 2002 et 24 avril 2002 référencées respectivement sous les numéros 07/01/02/10127 et 07/01/02/10534 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2003 fixant la cause à l’audience publique du 10 avril 2003 ;
Vu les conclusions de l’Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 17 octobre 2005, le tableau des impositions contestées et l’inventaire des pièces de son dossier ;
Vu les conclusions des demandeurs déposées au greffe de ce Tribunal le 5 mai 2006 et l’inventaire des pièces de leur dossier ;
Vu les conclusions additionnelles de l’Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 8 juin 2006 ;
Vu les conclusions additionnelles des demandeurs déposées au greffe de ce Tribunal le 6 juillet 2006 ;
Vu les conclusions nouvelles et de synthèse de l’Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 20 juillet 2006 ;
Vu les conclusions de synthèse des demandeurs déposées au greffe de ce Tribunal le 18 octobre 2006 et l’inventaire des pièces de son dossier ;
Vu les dossiers des parties déposés à l’audience du 18 octobre 2007 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. Objet de la demande
Attendu que la demande tend à entendre :
- Dire l’action recevable et fondée ;
- A titre principal, dire pour droit que les revenus professionnels pro-mérités par les demandeurs sont exemptés d’impôt en Belgique, en application de l’article 16 de la convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise ;
- A titre subsidiaire, dire pour droit que les revenus professionnels pro-mérités par les demandeurs sont exemptés d’impôt en Belgique, en application de l’article 14, § 1er, ou 15, § 1er, de la convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise ;
- A titre encore plus subsidiaire, dire pour droit que les revenus professionnels pro-mérités par les demandeurs sont exemptés d’impôt en Belgique, cet Etat ne disposant d’aucun pouvoir d’imposition, celui-ci appartenant soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à la République française ;
- A titre infiniment subsidiaire, dire pour droit que l’administration a violé le principe de bonne administration en dénonçant l’accord relatif aux exercices d’imposition litigieux ;
- Dégrever à due concurrence les cotisations à l’impôt des personnes physiques et aux taxes additionnelles relatives aux exercices d’imposition 1999 et 2000, enrôlées au nom des demandeurs respectivement sous les articles 719260454 et 722966448, pour la commune de Montigny-le-Tilleul ;
- Condamner l’Etat belge aux dépens de l’instance, liquidés par les demandeurs à l’indemnité de procédure de 356,97 EUR ;
II. Recevabilité de la demande
Attendu que la demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n’est pas contesté par le défendeur ;
III. Fondement de la demande - Discussion
Attendu que, pour l’exercice d’imposition 1999 et 2000, les demandeurs ont déclaré des salaires d’origine luxembourgeoise respectivement de 970.200 et 790.580 anciens francs belges pour Monsieur Denis R et de 3.201.514 et 1.691.666 anciens francs belges pour Madame Catherine P (pièces 1 et 2 du dossier de l’Etat belge) ;
Que le 20 juin 2001, l’administration a adressé aux contribuables une demande de renseignements afin qu’ils fournissent des éléments étayant l’exercice effectif d’une activité salariée au Luxembourg (pièce 3 du dossier de l’Etat belge) ;
Que, par avis de rectification du 6 août 2001, le taxateur a refusé l’exonération des rémunérations déclarées, en application de l’article 15, § 1er, de la convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise, considérant que les attestations fournies en réponse à la demande de renseignements du 20 juin 2001 ne démontraient pas l’existence d’une activité exercée " physiquement " au Luxembourg (pièce 4 du dossier de l’Etat belge) ;
Que, malgré l’opposition des demandeurs, l’administration a maintenu sa position et a enrôlé les cotisations litigieuses les 3 décembre 2001 et 21 août 2002 (pièces 5 à 14 du dossier de l’Etat belge) ;
Que, suite aux réclamations introduites par les contribuables les 7 février 2002 et 26 avril 2002, le directeur régional n’a pas rendu de décision dans le délai de six mois visé par l’article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire et les demandeurs ont formé la présente demande par requête contradictoire déposée au greffe de ce Tribunal le 17 mars 2003 ;
Sur l’application de la convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise et la qualification juridique des revenus
Attendu que Monsieur Denis R et Madame Catherine P sont résidents belges et, durant les exercices litigieux, étaient administrateurs-délégués de la société anonyme MAX CONS ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ;
Que Monsieur Denis R expose qu’il possédait 24 des 100 actions de cette société (pièce 6 du dossier de l’Etat belge) ;
Que, durant les années 1998 et 1999, les demandeurs ont perçu des revenus de cette société MAX CONS et, comme dit ci-dessus, ils les ont déclarés en tant que rémunérations dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques en Belgique ;
Attendu que, dans le cadre de la présente instance, les demandeurs soutiennent qu’ils ont commis une erreur de droit ou de fait en déclarant leurs revenus d’origine luxembourgeoise comme des rémunérations de salariés alors qu’en réalité il s’agit de revenus d’administrateurs exonérés en application de l’article 16, § 1er, de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg le 17 septembre
1970 ;
Attendu que l’article 16 de cette convention stipule que :
" § 1er - Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un autre organe analogue d’une société par actions ou d’une autre société de capitaux qui est résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Cette disposition s’applique également aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions visés à l’alinéa premier, qui sont perçus par un associé commandité d’une société en commandite par actions résidente d’un Etat contractant.
§ 2 - Toutefois, les rémunérations normales que les personnes visées au § 1er touchent en une autre qualité sont imposables, suivant les cas, dans les conditions prévues soit à l’article 14, soit à l’article 15, § 1er. " ;
Attendu que les conventions visant à prévenir la double imposition amènent à distinguer, d’une part, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires reçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société et, d’autre part, les autres rémunérations, rétribuant par exemple des fonctions de gestion journalière ou des activités techniques (à cet égard : J. MALHERBE, Droit fiscal international, Larcier, 1994, p. 126) ;
Qu’en l’espèce, vu la taille de la société et les fonctions opérationnelles occupées par les demandeurs au sein de la société, à savoir : consultant en informatique pour Monsieur Denis R et directrice administrative et financière pour Madame Catherine P, il convient de considérer que les sommes versées aux demandeurs n’étaient pas de nature à rétribuer leurs fonctions d’administrateurs mais plutôt leurs activités personnelles et journalières de direction ou de caractère technique, administratif ou financier dans l’entreprise (pièce 5 du dossier de l’Etat belge et ses annexes - modèle 160) ;
Que, de plus, les comptes annuels de la société ne laissent apparaître aucune attribution de tantièmes à l’occasion de l’affectation du résultat, de jetons de présence ou d’autres rétributions similaires mais bien des " rémunérations " avec retenues de cotisations sociales (pièce 10 du dossier des demandeurs) ;
Qu’il y a lieu dès lors de faire application de l’article 16, § 2, précité de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Luxembourg, tel qu’il existait avant l’avenant du 11 décembre 2002 publié au Moniteur belge le 17 décembre 2004 ;
Qu’en l’espèce, vu la position des demandeurs dans la société (administrateurs-délégués et actionnaire à concurrence de 24 % pour Monsieur Denis R), il convient d’admettre qu’il n’existait pas de lien de subordination entre les premiers et la seconde - ce que ne conteste pas les demandeurs - et que, par conséquent, l’article 14 de ladite convention du 17 septembre 1970 relatif aux activités indépendantes doit trouver application en l’espèce ;
Attendu que cet article stipule que : " Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à l’intervention de ladite base fixe " ;
Que si la convention ne donne pas de définition d’une base fixe, il est en tout cas requis un certain caractère de fixité ou de permanence et que le contribuable en dispose de façon habituelle (Com.Conv., article 14, n° 14/16) ;
Qu’à propos de l’article 15, § 1er, de la convention entre la Belgique et le Luxembourg, la Cour de cassation a estimé que cette disposition ne subordonne pas l’exercice de l’emploi dans l’autre Etat contractant à une présence physique permanente du salarié dans cet Etat pendant l’exercice de son activité (Cass., 3ème ch., 6 novembre 2000, Pas., 2000, I, p. 597 : à propos d’un chauffeur routier international) ;
Que le commentaire administratif des conventions internationales donne d’ailleurs comme exemple de base fixe le siège d’une société en liquidation où un expert financier et économique se rend une ou deux fois par semaine pour conseiller les liquidateurs de la société (Com. Conv., article 14, n° 14/17) ;
Qu’en l’espèce toutefois, il apparaît des explications des parties et des pièces déposées par celles-ci que :
o La majorité des factures de prestations en 1998 et 1999 concernaient des clients en France, principalement dans la région parisienne, et en Angleterre mais pas, ou quasiment pas, au Grand-Duché de Luxembourg (pièces 4 et 5 du dossier des demandeurs) ;
o Les demandeurs étaient résidents belges et avaient établi leur foyer familial à ........, ayant en Belgique deux jeunes enfants nés en 1991 et 1996 ;
o Le siège social de la société au Luxembourg était établi au sein d’une fiduciaire C.G.S. où la S.A. MAX louait un bureau meublé ainsi que des services administratifs (pièce 7 du dossier de l’Etat belge - attestation d);
o Les attestations produites émanent d’amis ou des employés de la fiduciaire C.G.S. et n’offre pas, de ce fait, toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité ;
o Les notes de carburant et de restaurant ne sont pas nominatives et n’attesteraient en tout état de cause que d’une présence très ponctuelle des demandeurs au Luxembourg ;
Que ces éléments ne permettent pas de considérer que les demandeurs ont disposé d’une base fixe au Luxembourg, utilisée de façon habituelle, durant la période imposable considérée ;
Attendu qu’à défaut d’un lien de subordination, les dispositions de l’article 15 de la convention préventive de la double imposition ne sont pas applicables en l’espèce ;
Que, par conséquent, il y a lieu de s’en référer à la règle générale de l’article 14 précité à savoir que : " Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat " ;
Que dès lors, c’est à juste titre que les revenus d’origine luxembourgeoise perçus par les demandeurs, durant les exercices d’imposition 1999 et 2000, ont été imposés en Belgique, pays de leur résidence ;
Sur la violation du principe de bonne administration
Attendu que les demandeurs se prévalent d’un accord verbal relatif aux exercices litigieux qui aurait été conclu dans le courant de l’année 2004 entre leur conseil et l’administration fiscale ;
Que l’Etat belge ne nie pas que le conseil des demandeurs ait à plusieurs reprises contacté l’administration ou qu’il ait fait des propositions en vue d’un règlement amiable du litige mais le défendeur soutient que l’accord verbal dont se targue le conseil n’a jamais existé ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces auxquelles le Tribunal peut avoir égard que l’administration ait marqué son accord sur les propositions formulées par leur conseil dans ses courriers des 10 février 2004, 13 février 2004 et 15 mars 2004 (pièce 9 du dossier des demandeurs) ;
Attendu que si l’existence d’un accord tacite était démontrée, quod non en l’espèce, les demandeurs ne pourraient en revendiquer l’application en invoquant le droit à la sécurité juridique compris dans les principes de bonne administration dès l’instant où ledit accord est contraire à des dispositions légales, ici relatives à la qualification juridique des revenus d’origine étrangère, et n’a pu faire naître dans leur chef des prévisions justifiées (Cass., 20 novembre 2006, R.G. n° F050059F, Site Internet Cass.be, n° JC06BK3_1 ; Cass., 26 octobre 2001, R.G. n° F000034F, Site Internet Cass.be, n° JC01AQ3_1, avec concl. M. HENKES ; Cass., 6 novembre 2000, Pas., 2000, I, p. 598) ;
Qu’il en résulte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des principes de bonne administration pour échapper à la juste imposition de leurs revenus ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Dit la demande recevable mais non fondée ;
En déboute les demandeurs ;
Les condamne aux frais et dépens de l’instance non liquidés par l’Etat belge, s’il en est, et leur délaisse leurs propres et dépens de l’instance liquidés à la somme de 356,97 EUR, étant l’indemnité de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la première Chambre fiscale du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur Bernard BOUTEILLER, Juge unique,
et Madame Marie-Claire GOOSSENS, Greffier.
M.-C. GOOSSENS B. BOUTEILLER