Arrêt

Avocats:

Maître Jean-Pierre BOURS - pour la requérante

Maître Jacques FEKENNE - pour l’Etat Belge

I. OBJET DU LITIGE.

Le litige porte sur la légalité de la déduction, au titre de revenus définitivement taxés, des dividendes perçus par la requérante suite à la souscription de 350 actions de la Sicav S.

La requérante effectue divers placements; elle souscrit notamment à 350 actions de la SICAV de distribution de droit luxembourgeois S émises le 4 mai 1990 pour un montant de 40.205.025 francs (pièce R53 dossier administratif).

La souscription litigieuse est réalisée par l’intermédiaire du Crédit Général SA de Banque.

Le 24 avril 1990, le Crédit Général lui octroie un crédit de 40.000.000 francs destiné à financer l’opération de souscription; la requérante met en gage les actions acquises auprès de la SICAV S L. sterling (pièce R44 et R45 dossier administratif).

La Banque du Luxembourg verse à la requérante des dividendes auprès de la KB Londres.

Dans sa déclaration fiscale afférente à l’exercice 1990, la requérante comptabilise un dividende de 3.427.511 francs et postule la déduction à raison de 85 % de ce montant par application du mécanisme des revenus définitivement taxés.

Entamée le 29 février 1996, une enquête est menée conjointement, dans le cadre de l’article 205 du Code des taxes assimilées aux timbres et sur autorisation du Directeur général de l’Inspection Spéciale des Impôts, par l’Administration de l’Enregistrement en matière de taxes sur les opérations de bourse et par l’Inspection spéciale des Impôts auprès de la Kredietbank, le Crédit Général et la SA Dewaay, Servais et Cie.

Le Crédit Général est amené à communiquer le dossier des clients qui ont souscrit des actions de la Sicav S par son intermédiaire, dont celui de la requérante.

Par avis de rectification de la déclaration du 4 avril 1997, le taxateur refuse d’accorder la déduction à raison de 85 % des dividendes au titre de " revenus définitivement taxés ". L’application d’un accroissement d’impôt de 50 % est envisagée. Il est recouru à l’application de l’article 263 § 1er 4° CIR afin de pouvoir imposer " les revenus non déclarés dans un délai de 12 mois après que l’administration ait pris connaissance de ces faits ".

Les circonstances de fait du placement litigieux mises en lumière par l’enquête révèlent que:

" - Les souscriptions se faisaient dans des compartiments de la SICAV, qui se limitaient à des souscriptions par des clients avec des besoins analogues au niveau de la date d’attribution des dividendes et du montant de ces dividendes et avec la caractéristique commune d’avoir la même date de clôture de leur exercice social; lors de la souscription, la banque était confrontée avec une demande d’un rendement financier et d’une période de placement prédéterminés.

En fonction des possibilités et des besoins, des compartiments étaient ouverts, se limitant à un ou quelques clients, qui étaient clôturés après la période de placement.

Il a été constaté que les souscriptions de S se limitaient à des clients apportés par la Kredietbank et le Crédit Général. Dewaay n’a pas placé des actions S auprès de sa clientèle.

- L’attribution des dividendes allait de pair avec les dates de paiements périodiques des intérêts débiteurs des prêts octroyés par les mêmes banques pour le financement de ces opérations. Les revenus des coupons devaient être à la disposition des clients au moment où les intérêts débiteurs étaient redevables. Ceci est caractéristique de l’influence de ces deux banques au niveau de la mise en paiement des coupons.

- Les clients exigeaient déjà dès la souscription des actions S qu’à une date bien précise, un dividende leur soit attribué. Cette demande expresse figure au formulaire 2, qui vous a été soumis pour signature par le Crédit Général lors de la souscription et qui a été adressé à l’attention de la Banque de Luxembourg. Ce formulaire préimprimé à signer par les clients ne devait être complété que par les modalités afférentes au prix de souscription, au remboursement, au paiement des dividendes, au droit d’entrée, à l’inscription nominative éventuelle des titres et le nantissement des titres en faveur de la banque à titre de garantie pour son prêt de financement.

- Des investissements pour la Sicav, il apparaît que le rendement pouvait être parfaitement déterminé à l’avance et que la valeur nette d’inventaire de l’action S au terme du placement pouvait l’être aussi. Ce dernier fait a été confirmé par Dewaay sur procès-verbal en date du 30.10.1996 et dans un fax de la part de Dewaay du 18.11.1996 suite au contrôle TOB auprès de Dewaay.

- La gestion de la Sicav par Dewaay a été cédée à la Banque de Luxembourg quand Dewaay a constaté que celle-ci s’appropriait beaucoup plus de compétences que ce qui était prévu. Cette évolution a eu lieu en 1990. Il est caractéristique pour l’influence accrue dans la gestion de S des banques Kredietbank et Crédit Général que les placements des divers compartiments se faisaient principalement ou dans une proportion très importante dans des certificats de dépôts émis par ces banques.

Avec le montant de la souscription en S du client, la Sicav a investi dans des certificats de dépôt émis par le Crédit Général.

Ceci ne peut s’expliquer que par le fait que ces banques pouvaient offrir un rendement supérieur que les conditions du marché normales, vu la marge bénéficiaire qu’elles prenaient sur le financement et les opérations de change. De cette façon, le Crédit Général mettait à disposition de son client les fonds nécessaires à l’opération, tandis que la Sicav investissait les fonds de souscriptions dans des certificats de dépôt de la même banque.

Ces certificats ne forment en fait qu’une fiction et ne sont rien d’autre qu’un dépôt déguisé pour le client. Il s’agit en fait d’un circuit fermé.

- La coopération très étroite entre le Crédit Général et la banque du Luxembourg ressort aussi du fait qu’au moment de la souscription était déjà mentionné le numéro du compte de dépôt des titres à la Banque du Luxembourg sur les formulaires d’achat des valeurs boursières étrangères et ceci avant que le client n’ait fait de demande pour l’ouverture d’un tel compte auprès de la banque du Luxembourg.

- Il est tout à fait inhabituel que la commission d’entrée à la souscription des actions ait été rétrocédée à la banque même et que ce droit d’entrée soit fixé par le Crédit Général en fonction du client, alors que normalement ce droit est fixé par la Sicav et revient à la Sicav afin de traiter les souscripteurs à un même compartiment sur un pied d’égalité.

- Vous avez souscrit 350 actions au prix de 2000GBP par action.

La valeur d’inventaire la plus élevée était de 2.076,25 GBP ( le 11.09.1990) et la moins élevée 1.994,47 (au 20.11.1990). Un dividende intérimaire de 82 GBP a aussi été payé le 21.09.1990.

Une attribution d’un dividende intérimaire a eu lieu le 23.11.1990 pour un montant de 58 GBP par action. Il est donc clair que cette attribution a provoqué une réduction de valeur de l’action en dessous de la valeur d’acquisition.

D’ailleurs, vous avez acté une moins-value de 1.351.801 BEF sur ces actions que vous avez inscrit à votre bilan sous la rubrique " 52.000 titres à revenus fixes ". De ce fait, la déduction comme RDT doit être refusée sur base de l’article 111 § 3 du CIR.

En ce qui concerne S, il faut constater que pour certains compartiments, il n’était ni question d’un placement collectif, ni d’une répartition des risques dans la mesure où ces compartiments étaient limités à un ou quelques clients ayant les mêmes besoins au niveau de la date d’attribution et du montant des coupons.

En ce qui concerne S encore, il est clair que le but du placement n’était pas d’obtenir un meilleur rendement que celui qu’un seul investisseur individuel aurait pu obtenir ou de profiter d’un partage des risques sur plusieurs souscripteurs.

La seule préoccupation consistait à disposer d’un mécanisme destructeur d’impôt afin d’annuler une partie importante de la base imposable.

(…)

En ce qui concerne les opérations en GBP, il a été constaté qu’aucune incertitude n’existait pour le risque de change à couvrir. Ceci est confirmé par le fait que la plupart des clients de S ne trouvaient pas nécessaire de couvrir le risque de change malgré le fait que le risque exposé pour des positions non couvertes en devises était très important en tenant compte de leur total bilantaire.

Dans la plupart des cas, on n’a pas retrouvé de traces d’une couverture du risque de change. Il est incompréhensible qu’une entreprise coure un risque tellement important, si déjà au préalable il est certain que le cours à terme de la monnaie dans laquelle le placement s’effectue est nettement plus bas que le cours " spot " ou au comptant lors de la conclusion de l’opération.

Il est clair que déjà au moment de la décision de l’opération, il était certain que cette opération allait se solder par une perte financière, abstraction faite bien sûr de son impact fiscal.

(…)

Sur base de tous ces faits, on peut conclure que les clients avaient une certitude complète quant au résultat fiscal à atteindre au moment de leur souscription et qu’il n’y avait aucune incertitude quant au montant des dividendes à espérer.

En d’autres mots, on peut conclure que les clients ne souscrivaient pas à un produit comportant des risques mais ne faisaient qu’un dépôt d’argent.

La situation juridique prévue à l’article 1321 du code civil doit être retenue pour votre investissement S.

Nonobstant le fait que S a été agréée par l’IML comme Sicav, les conditions de fait prévalent et notamment que ce placement a toutes les caractéristiques d’un dépôt à terme et non celles d’un investissement à risque.

Vous avez agi comme s’il s’agissait d’un investissement sans risques dont le résultat fiscal et financier était connu d’avance.

H. DE PAGE a décrit le terme de droit civil: ’ Il y a simulation lorsque les parties font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention demeurée secrète ". ( H. DE PAGE, Traité de droit civile belge, II, n°618).

En d’autres mots, si les parties ont conclu une convention, mais ont un comportement autre que celui qui ressort des termes de l’accord, on peut en conclure que les parties n’ont pas accepté toutes les conséquences de leurs actes et que leur comportement est en somme simulé.

La convention restée secrète est celle dans laquelle apparaît le rendement garanti de l’opération par la banque à son client. Les simulations financières et fiscales présentées par la banque à son client font mention d’un rendement garanti minimum.

(…) La Sicav S ne satisfait pas aux définitions de la loi luxembourgeoise. Pour ces raisons, le revenu provenant des coupons S n’entre pas en ligne de compte pour une déduction comme revenus définitivement taxés. "

Par lettre du 28 avril 1997, la requérante marque son désaccord à la modification de base imposable envisagée en ce qui concerne le refus de déduction des revenus définitivement taxés. Elle conteste que l’enquête soit un élément probant susceptible d’ouvrir le délai spécial d’imposition, invoque la violation du secret bancaire par le taxateur qui, sous le couvert d’un contrôle relatif aux TOB, a cherché à se procurer des informations relatives aux clients de la banque en vue de leur imposition à l’impôt des sociétés. Elle justifie la comptabilisation d’une réduction de valeur par l’évolution du cours de la GBP, souligne l’absence de preuve de l’existence d’une contre-lettre et maintient qu’elle est en droit de revendiquer le bénéfice de la déduction au titre de RDT.

Par lettre motivée du 7 mai 1997, le taxateur refuse de tenir compte de ces observations et maintient sa position.

Le 22 mai 1997, un avertissement-extrait de rôle est établi pour l’exercice 1990.

Par lettre du 14 novembre 1997, reçue par le défendeur le 17 novembre, la requérante introduit une réclamation contre la cotisation afférente à l’exercice d’imposition 1990.

Elle invoque:

- à titre principal: le non-respect des conditions d’application de l’article 263 §1er 4° CIR et la prescription de l’imposition; l’enquête réalisée n’est pas un élément probant émanant de la requérante ou auquel elle aurait acquiescé; elle a déclaré l’intégralité de ses revenus, y compris le dividende de 3.427.511 francs; l’obtention, dans le cadre de l’enquête relative aux TOB, de renseignements sur les clients de la banque et leur exploitation pour les taxer à l’impôt des sociétés violent l’article 224 CIR qui consacre le secret bancaire;

- à titre subsidiaire: le défaut du défendeur de rapporter la preuve des conditions de la simulation, notamment la convention secrète dans laquelle apparaîtrait le rendement garanti de l’opération par la banque à son client qui effectuerait un dépôt à terme.

Aucune décision directoriale statuant sur le bien-fondé de cette réclamation n’est intervenue.

La requérante introduit un recours déposé au greffe le 31 mai 2006.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans sa réclamation.

En termes de conclusions, le défendeur maintient que les éléments constatés lors de l’enquête révèlent, par un processus d’actes successifs, dont les effets s’annihilent, l’existence d’une convention secrète passée par la requérante avec la banque du Crédit Général qui lui assurerait, dès la souscription, un résultat fiscal et financier connu d’avance et garanti. Pour le défendeur, l’investissement que constitue l’achat d’actions S par la requérante constituerait un dépôt à terme, sans aucun risque encouru; les revenus recueillis lors de l’encaissement des coupons relevant de la qualification d’intérêts.

II. DISCUSSION.

1. Recevabilité du recours fiscal.

La réclamation contre la cotisation afférente à l’exercice d’imposition 1990 et enrôlée sous l’article 704101 du rôle de la Commune de Verviers (Heusy) a été reçue le 17 novembre 1997 par le défendeur (voir pièce n°13 du dossier de l’Etat belge).

Ce recours administratif n’a fait l’objet d’aucune décision de la Direction régionale des contributions directes de Liège.

Le recours fiscal, déposé au greffe le 31 mai 2006, est introduit alors que le délai de 6 mois prescrit par l’article 1385 undecies du Code judiciaire et à compter à partir de la date de réception du recours administratif est largement expiré.

Le recours fiscal introduit devant le Tribunal de première instance de Liège est dès lors recevable.

2. Quant à la nullité de la cotisation litigieuse pour cause de forclusion.

2.1. Textes légaux.


L’article 263, § 1er, 4° et § 2, 4° du CIR 1964 sur base duquel la cotisation litigieuse a été établie énonce:

" § 1er. L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 259, dans les cas où:

4° des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l’Administration.

§ 2. Dans ce cas, l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle:

4) les éléments probants visés au § 1 er, 4°, sont venus à la connaissance de l’Administration. "

Il incombe au défendeur d’apporter la preuve des conditions d’application suivantes:

1° l’existence d’éléments probants;

2° l’existence de revenus imposables qui n’ont pas été déclarés;

3° la prise de connaissance des éléments de façon légale.

2.2. Application.


1° Quant à l’existence d’éléments probants.

La notion d’ " éléments probants " est illustrée dans l’exposé des motifs de la loi du 22 décembre 1977 (Doc.Parl., Chambre, sess.ord.1977-78, n°113 /11, 17; Pasin.1977, p.1529 ) en ces termes:

" les résultats d’un contrôle, d’une enquête, d’une expertise, d’un arbitrage, d’un arrangement amiable, etc, auxquels le contribuable concerné a acquiescé. "

Les documents décrivant l’opération de souscription litigieuse et obtenus par le défendeur dans le cadre de l’enquête relative aux opérations de bourse (pièces 16 du dossier 17 - dossier TOB Crédit Général déposé par l’Etat belge) ne sont pas contestés par la requérante; celle-ci ne conteste ni l’opération de souscription ni les montants investis ni ceux dont elle a été la bénéficiaire finale.

Il s’en déduit que ces documents sont probants au sens de la disposition litigieuse.

2° Quant à l’existence de revenus imposables non déclarés.

La notion de " revenus imposables " et la condition qu’ils soient " non déclarés ", présentes dans un texte légal d’ordre public, doivent recevoir une interprétation rigoureuse et restrictive, puisqu’elles justifient l’ouverture d’un délai spécial d’imposition, alors que le délai ordinaire est expiré.

Quant à la notion de " revenus imposables ".


Les revenus mobiliers définitivement taxés figurent dans une rubrique particulière de la déclaration à l’impôt des sociétés (ligne 233 du cadre V).

Leur rejet crée immanquablement une majoration de la base imposable de la société puisque la ligne 233 du Cadre V est à reporter au cadre III (ligne 090), en déduction des bénéfices de la société.

Un rejet de revenus définitivement taxés à la suite d’un contrôle fiscal crée-t-il un revenu imposable au sens strict de la disposition litigieuse?

La notion de " revenus imposables ", présente dans l’article 263, § 1er, 3° du CIR 1964 relatif au délai exceptionnel d’imposition de revenus révélés par une action judiciaire, y a été introduite par arrêté royal du 23 mai 1967 modifiant le code des impôts sur les revenus en vue d’assurer une perception plus exacte de ces impôts (article 4 de l’A.R. n° 23, M.B. 25 mai 1967).

La version précédente de l’article 263, § 1er, 3° CIR 1964 se référait exclusivement aux " revenus " dont la dissimulation ou l’omission de déclaration était mise en évidence par l’action judiciaire.

Les travaux préparatoires de la disposition légale litigieuse n’apportent aucun commentaire sur la notion en question (voir rapport au Roi, Pas., 1967, p.532 et 533).

Un contribuable, qui est imposé sur ses revenus nets, ne doit déclarer que ses revenus imposables, les calculs pour arriver à déterminer son revenu net imposable incombant ultérieurement à l’administration à partir des données de la déclaration (voir M. Dassesse et P. Minne, Droit fiscal, principes généraux et impôts sur les revenus, Bruylant, 5° édition, p.91).

Le texte litigieux ne retient que la notion de " revenus imposables "; il n’invoque pas les autres éléments mentionnés sous d’autres rubriques de la formule de déclaration, comme s’y réfère l’article 259 alinéa 1er du CIR 1964.

Il n’est donc pas possible, dans la référence aux " revenus imposables " que le Législateur ait fait référence aux revenus nets, subsistant après déduction des frais professionnels et des différents éléments déductibles du revenu brut.

En outre, le langage courant définit le terme " imposable " par " qui peut être assujetti à l’impôt " (Dictionnaire de la langue française Robert); le Code des impôts sur les revenus (voir distinction opérée dans la section relative aux revenus professionnels) l’oppose d’ailleurs au terme " exonéré ".

La déduction des revenus définitivement taxés figurant sous une rubrique spéciale de la déclaration doit par conséquent être compris dans les éléments autres que " les revenus imposables ".

La base imposable créée par le rejet de la déduction des revenus définitivement taxés (qui aurait indûment absorbé des revenus) ne peut être assimilée à des " revenus imposables ".

Le délai spécial d’enrôlement ne peut être appliqué que dans l’hypothèse où des revenus imposables non déclarés doivent être ajoutés aux revenus déclarés et non pas lorsque la base imposable est majorée de charges non déductibles.

Quant à la condition qu’ils soient " non déclarés ".


Les revenus non déclarés sont ceux que le contribuable a omis de déclarer.

La réponse à cette question est liée au fond du dossier, tenant à la preuve de la simulation: soit la simulation est établie et la requérante a bien déclaré les dividendes au cadre V de la déclaration à l’impôt des sociétés, soit, dans le cas contraire, les revenus à déclarer sont des intérêts, que la requérante a omis de déclarer en tant que tel.

La Cour de cassation (6 juin 1961, Pas.1961, I, 1082; 22 mars 1990, J.D.F. 1990, p.110) énonce que:

" Il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc ni, partant, fraude fiscale lorsque, en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu’elles leur donnent n’est pas la plus normale ou même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale ".

Même si l’opération litigieuse est destructrice d’impôt, il est loisible à la requérante de choisir la voie la moins imposée, pour autant qu’elle ait accepté toutes les conséquences juridiques de ses actes.

L’objet de la preuve à rapporter par le défendeur est que les parties n’auraient pas respecté toutes les conséquences des actes conclus. Tel serait l’indice de l’existence d’un acte ostensible ne correspondant pas à ce qui a été conclu dans la réalité (Th. Afschrift, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Ed.Larcier 1994, p. 126 et ss).

Il résulte cependant de l’examen du dossier qu’aucun élément ne permet d’établir que le rendement de l’opération apparaît comme garanti par la banque à son client.

En effet, les documents faisant état d’un engagement de performance émanent d’une autre banque que le Crédit Général avec lequel la requérante a contracté et ne concernent pas la requérante qui est étrangère au dossier judiciaire ouvert dans le cadre d’une enquête financière aux noms de tiers (voir pièces 20 du dossier administratif - lettre du 20 avril 1990).

En outre, s’il résulte du procès-verbal daté du 30 octobre 1996 et rédigé dans le cadre de l’enquête au siège de la société Dewaay, Servais et Cie que la durée de vie du placement était assez courte et connue d’avance, il demeure que le rendement, dès lors prévisible au moment du placement, n’en est pas pour autant garanti (voir pièce 16 du dossier de l’Etat belge).

Les réponses contenues dans le fax du 18 novembre 1996 et données par la banque Dewaay précisent dans le même sens que " toutes les données actuarielles étaient connues " mais soulignent que " la Sicav n’a jamais pris d’engagement à cet égard, ces informations n’étaient données qu’à titre d’information ".

Le fait que la Sicav comporte des compartiments de type monétaire, prévoyant des placements de courte durée en obligations et certificats de dépôts dont les revenus sont fixes n’enlève pas au placement ainsi rémunéré la nature d’actions et ne prive pas les souscripteurs de leur qualité d’actionnaires leur conférant l’exercice d’un droit de vote aux assemblées générales.

Enfin, la nécessité d’un texte légal spécifique créant une fiction selon laquelle les revenus des actions ou parts payés ou attribués par des sociétés d’investissement offrant des revenus fixes sont considérés comme des intérêts suffit à démontrer que, pour l’exercice litigieux, les avantages liés à une action de Sicav de trésorerie ont bien la nature de dividendes (voir loi du 20 mars 1996 modifiant les articles 18 in fine et 19, 4° du CIR/92).

Il en est de même pour la modification de l’article 111 du CIR/92, modifié par la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales, qui rend impossible, à partir de l’exercice d’imposition 1991, la déduction, au titre de revenus définitivement taxés des revenus mobiliers alloués ou attribués par des sociétés d’investissement: a contrario, pour le passé, la déduction des RDT reste applicable aux revenus issus de Sicav.

Il se déduit de ces considérations que le défendeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une contre-lettre.

En invoquant l’unicité des opérations, le défendeur confond la simulation avec les conditions d’application de l’article 344 CIR/92 qui seul requiert une unité d’intention entre actes litigieux.

La déclaration fiscale déposée par la requérante laissant apparaître que les revenus mobiliers étrangers ont été déclarés au cadre V et qualifiés dès lors de dividendes, il n’y a pas eu d’omission de sa part.

3° Quant à la prise de connaissance des éléments de façon légale.

Il résulte de l’examen du dossier administratif que l’Administration de l’Enregistrement, qui a réalisé l’enquête en matière de taxes sur les opérations de bourse, est restée dans la sphère de ses attributions que lui accorde le code des taxes assimilées aux timbres

(article 205-1) pour la perception de la seule taxe en cause (voir procès-verbal du 29 février 1996 - pièce 3 de la pièce 17 du dossier de l’Etat belge).

L’Administration de l’enregistrement n’a pas utilisé les informations recueillies au sujet de l’identité des clients ayant souscrit des Sicav S dans le but de les communiquer au défendeur et en vue de la perception de l’impôt des sociétés, qui n’est pas l’impôt pour lequel des pouvoirs lui ont été conférés.

Il n’est pas contesté que l’enquête a abouti à un redressement, des taxes n’ayant pas été acquittées par les banques.

Dès lors que l’enquête initiale n’était pas destinée exclusivement à recueillir des renseignements se rapportant à un autre impôt, il n’y a pas lieu à détournement de pouvoir dans le chef de l’Administration de l’enregistrement.

L’utilisation, quant à elle, par le défendeur des informations résultant de l’enquête TOB est conforme aux articles 242 et 243 CIR 1964 (335 et 336 du CIR/92) énonçant:

" Article 335. Tout agent d’une administration fiscale de l’Etat, régulièrement chargé d’effectuer, chez une personne physique ou morale, un contrôle ou une enquête se rapportant à l’application d’un impôt déterminé, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l’exacte perception de tous autres impôts dus par cette personne.

Article 336. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent d’une administration fiscale de l’Etat, soit directement, soit par entremise d’un de ses services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes désignés aux articles 327 et 328 peut être invoqué par l’Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d’impôts. "

Néanmoins, le droit du défendeur de recevoir et d’utiliser les renseignements que l’Administration de l’enregistrement lui communique à charge de la requérante n’est pas illimité et se heurte au prescrit de l’article 224 CIR 1964 (318 alinéa 1er du CIR/92), qui déroge aux articles précités et n’autorise pas l’administration à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients.

En exerçant le droit qui lui est reconnu par l’article 336 du CIR/92, le défendeur viole le secret bancaire qui rend illégale toute investigation bancaire en vue de l’imposition des clients de l’organisme.

En l’espèce, le défendeur n’avait aucune compétence légale pour taxer la requérante et a exercé le droit que lui confère l’article 336 du CIR/92 dans un but illégal.

Il y a donc détournement de pouvoirs en ce que le défendeur a utilisé des informations à l’égard de la requérante dans la matière de l’impôt des sociétés alors qu’il ne les aurait pas obtenus directement dans la matière de l’impôt sur les revenus, sur la base de la seule législation qu’il prétend appliquer. (voir en ce sens, Cass. 14 septembre 2007, rôle n° F 06 0035 F, www.fiscalnetfr.be, rejetant le pourvoi de l’Etat belge contre Mons, 21 septembre 2005, FJF 2007/76; D.Mareels et M.Bihain, Le secret bancaire en droit fiscal belge, J.D.F. 1996, p.222 et 223; M. Dassesse, Pouvoirs d’investigation du fisc: situation actuelle et perspectives, R.G.F. 1986,p.138; M. Dassesse et P. Minne, Droit fiscal- principes généraux et impôts sur les revenus, Ed. Bruylant, 5° édition, p.129 et Droit pénal des affaires, J Spreutels, Fr. Roggen et E-R France, Bruylant 2005, p.770 et 771).

2.3. Conclusions.


Il résulte des considérations qui précèdent que les conditions d’application de l’article 263 § 1er 4° CIR 1964 ne sont pas réunies et que le délai spécial d’imposition prévu par cette disposition n’est pas applicable.

La cotisation litigieuse doit en conséquence être annulée pour cause de forclusion, en ce compris l’accroissement.

2.4. Exécution provisoire.


En vertu de l’article 377 du CIR/92, l’exécution provisoire prévue par l’article 1398 du Code judiciaire n’est pas autorisée.

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la requête recevable et fondée.

Annule la cotisation enrôlée pour l’exercice 1990 sous l’article 704101 du rôle de la commune de Verviers.

Condamne l’Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires.

Condamne l’Etat belge à payer à la S.A. Etablissements UV le montant de l’indemnité de procédure, non liquidée.

Tribunal:

Madame Nathalie PIROTTE, juge unique

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