Tribunal de première instance de Liège - Jugement du 6 septembre 2007 - Rôle n° 06/2369/A - Exercice d'imposition 2004

Avocats:

Maîtres Xavier THIEBAUT & Xavier PACE - pour le requérant

III. FAITS ET OBJET DU LITIGE.


Les parties étant d’accord sur ce point, il est renvoyé à l’exposé intitulé ’1. RAPPEL DES FAITS ET ANTECEDENTS’ figurant dans les conclusions additionnelles du 19 mars 2007 du requérant.

IV. DISCUSSION.

Le litige comportait, au départ, deux volets:

- l’un relatif à des indemnités ’d’incapacité de travail’ indûment attribuées;

- l’autre, aux revenus professionnels de l’activité de chauffeur international routier exercée par le requérant pour le compte d’une société de transports luxembourgeoise dont le siège social et le siège d’exploitation se situent à MERSCH, au Grand Duché de Luxembourg.


Dans ses conclusions du 08 janvier 2007, le requérant accroît ses prétentions d’une demande de condamnation du défendeur " au paiement de dommages et intérêts pour taxation téméraire et vexatoire fixés à titre provisionnel à 3.000 EUR ".

Le défendeur, dans ses conclusions additionnelles du 07 février 2007, reçues au greffe le 09 dito, indique que l’administration a décidé de revoir sa position sur la question des indemnités d’incapacité de travail indûment attribuées et propose dès lors au tribunal d’accorder au requérant le dégrèvement qui résulte de l’exclusion de la base imposable des 3.139,18 € d’indemnités légales de maladie perçues indûment en 2003.

Quant aux revenus professionnels de chauffeur international routier


Il ressort de l’examen des éléments du dossier et notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par le requérant (arrêts des 06 novembre 2000 et 28 mai 2004) ainsi que de ’ l’Avenant, signé le 11.12.2002, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17.09.1970 ’avenant auquel la loi du 17.12.2004 a porté assentiment, que la thèse du requérant, selon laquelle, seul le Grand Duché de Luxembourg détient le pouvoir d’imposer les revenus en cause doit être approuvée.

Le fait que la loi portant assentiment à ’l’Avenant’ mentionné ci-dessus n’a été votée que le 17.12.2004 et n’est applicable qu’après l’échange des instruments de sa ratification n’est pas de nature à ébranler à cet égard le tribunal dans son opinion, la distinction à laquelle se livre le défendeur dans ses (premières) conclusions, page 7, entre ’interprétation’ et ’modification’ de la Convention ne pouvant, à ses yeux, qu’être qualifiée de sophisme.

Le tribunal ajoutera qu’il se trouve conforté dans son opinion par les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités auxquelles se réfère, pour tenter (en vain et à tort) d’étayer sa thèse, le défendeur dans ses conclusions additionnelles, page 2 in fine, et plus particulièrement à l’article 31, 3° de ladite Convention qui, selon ce qu’il écrit lui-même " demande qu’il soit ’tenu compte, en même temps que du contexte:

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des Parties à l’égard de l’interprétation du traité;
c)…(on omet) ".

Quant à la demande de condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour taxation téméraire et vexatoire


Le tribunal estime que c’est cette demande, plutôt que la taxation contestée, qui devrait être qualifiée comme telle de téméraire et vexatoire.

Les éléments du dossier, et notamment les documents joints aux conclusions additionnelles du défendeur (procès-verbal d’une réunion des 09 et 10 juillet 2002 de la commission mixte ’France/Belgique, courriers échangés entre l’Administration belge et les Administrations allemande, britannique, néerlandaise et suisse) ainsi que la rédaction de ’l’Avenant’ dont question ci-dessus, démontrent que l’article 15, § 1er, de la Convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise était sujet à interprétations différentes et que celle retenue par l’Administration était, en tout cas, défendable.

EN CONCLUSION

La demande principale du requérant sera déclarée recevable et fondée.

Le dégrèvement à due concurrence de la cotisation litigieuse sera ordonné.

La demande incidente de condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts sera déclarée recevable mais non fondée.

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la demande principale recevable et fondée.

Ordonne le dégrèvement à due concurrence de la cotisation à l’impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée pour l’exercice d’imposition 2004 sous l’article 757419433 du rôle dressé pour la commune de Liège.


Dit la demande incidente recevable mais non fondée.

Condamne le défendeur aux dépens

Tribunal:

Monsieur Francis MOMBACH, juge unique

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