A la lumière de cette instruction lorsqu’une société de personnes est considérée comme fiscalement transparente dans l’Etat où elle est située, l’administration française accepte désormais de tirer les conséquences de ce caractère transparent pour l’application aux dividendes, redevances et intérêts de source française des retenues à la source et du prélèvement forfaitaire prévu par le CGI dès lors que l’Etat de situation de la société est lié à la France par une convention qui comporte une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.La qualité de résident n'est toutefois reconnue qu’aux associés résidents de France ou d’un Etat avec lequel la France a conclu une convention assortie d’une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Lorsque ces conditions sont réunies, l’associé d’une entité étrangère fiscalement transparente est considéré comme bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances de source française. Aux fins de cette instruction, l’expression « sociétés de personnes » désigne les entités étrangères considérées comme fiscalement transparentes dans l’Etat où elles sont constituées. Sous réserve de stipulations conventionnelles spécifiques, elle n’inclut pas les OPCVM, les fonds de pension, ni les structures ou arrangements tels que les fondations de famille et les trusts.
Il est toutefois dommage que cette instruction ne reprend pas le contenu du rescrit publié le 7 août 2007 concernant le "Traitement fiscal applicable en cas de transformation d'un cabinet d'avocats constitué sous la forme d'un General Partnership de droit anglais en un Limited Liability Partnership de droit anglais".
Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce rescrit français s'inscrit dans la lignée des décisions prises en la même matière par le Service belge des Décisions anticipées. Voir à ce propos notamment les décisions anticipées du 23 mars 2006, du 24 novembre 2005, du 20 octobre 2005 et du 23 juin 2005. Quoique prises en matière de US LLC les décisions du 12 novembre 2006 et du 24 octobre 2006 s'inscrivent dans la même position de l'administration belge.
A noter aussi que l'Italie ne reconnaît pas la transparence fiscale aux UK LLP et donc à ses associés italiens. Dans ce contexte la France et plus particulièrement la Belgique en adoptant les commentaires de l'O.C.D.E. font figure de pays avant-gardistes.
Stephen G Hurner
Conseil fiscal.