L’hebdomadaire du 4 août 2007 de la banque de données Fiscalnet mentionne dans un article intitulé « Bases minimales d’imposition » (1) : « . . . le gouvernement a introduit un §3 dans l’art.342 cir/92, qui étend aux entreprises et titulaires de profession libérale belges les dispositions relatives à la base d’imposition minimale que la Cour de Justice a condamnées et dont la Cour de Cassation a confirmé la contrariété au droit européen. . . » (je mets en gras).
L’auteur conclut « . . . les arguments soulevés par la Cour Européenne de Justice sont dépassés depuis que la Belgique a introduit à l’encontre de ses firmes résidentes une disposition identique à celle qui était contraire au Traité européen parce qu’elle ne visait que les firmes étrangères. Les arrêts de 2007 de la Cour Européenne de Justice et de la Cour de Cassation sont donc selon nous devenus sans intérêt depuis l’introduction d’un §3 dans l’art.342 cir/92, tant pour les firmes belges que les firmes étrangères ». (je mets en gras).
Il est vrai qu’à supposer que l’article 342, § 3 CIR 1992 s’applique à toute entreprise qui n’introduit pas à temps une déclaration fiscale (2), la sanction étant la même tant pour les entreprises étrangères que belges, il y aurait lieu de considérer que les attendus de l’arrêt de la Cour de Justice du 22 mars 2007 et de l'arrêt du 14 juin 2007 de la Cour de cassation ne sont désormais plus pertinents.
Reste que l’article 342, § 3 CIR 1992 applique une sanction en l’absence d’introduction d’une déclaration dans les délais.
En présence d’une entreprise qui introduit une déclaration dans les délais et en l’absence d’éléments probants (ce qui est certes possible) reste qu'il y aura toujours deux méthodes de détermination des bénéfices ou profits selon que l’on est entreprise belge ou entreprise étrangère : si l’on est entreprise étrangère ce seront les articles 342 ,§ 1er et 2°CIR 1992 qui s’appliquent avec les minima de l’article 182 de l’AR du CIR 1992, si l’on est entreprise belge l’article 342, § 1er CIR 1992 prévoit une méthode spécifique de détermination de la base imposable qui est étrangère aux mimima de l’article 182 de l’AR du CIR 1992.
Il y a bel et bien toujours une discrimination.
Cettte discrimination est condamnée par l'arrêt de la Cour de Justice du 22 mars 2007 : " L’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle qui résulte de l’article 342, § 2, du code des impôts sur les revenus 1992 et de l’article 182 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit des bases minimales d’imposition à l’égard des seuls contribuables non résidents" (je mets en gras). A noter que les mots "telle que celle" sont exemplatifs, l'arrêt à une portée générale.
A ce jour une entreprise étrangère qui introduit à temps sa déclaration en l'absence d'éléments probants sera taxée sur des bases minimales d'imposition alors qu'une entreprise belge dans la même situation sera taxée
"eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires" (article 342, § 1er CIR 1992). Il me semble, dés lors, difficile de soutenir que face à la même situation les bases d'imposition seront les mêmes.
Je ne peux que conclure en soutenant que les arrêts de 2007 de la Cour Européenne de Justice et de la Cour de Cassation restent d'actualité et d'intérêt.
Stephen Hürner,
Conseil fiscal
(1) L’hedomadaire mentionne à propos de l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2007 concernant la problématique du bénéfice minimum des sociétés étrangères opérant en Belgique (Art.342, §2 CIR 1992 et 182 AR CIR 1992) : « Dans les attendus de son arrêt, la Cour Européenne mentionne que le gouvernement belge faisait valoir que l’application des bases minimales d’imposition à l’égard des seuls contribuables non résidents serait justifiée par la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et qu’elle serait conforme au principe de proportionnalité. Le gouvernement belge avait précisé que la méthode de taxation par comparaison prévue pour les contribuables résidents n’est pas applicable aux contribuables non résidents en raison de difficultés d’ordre pratique . . . Et la Cour Européenne de conclure que « dans ces circonstances, la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux ne justifie pas l’existence d’une différence de traitement de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aux contribuables non-résidents un traitement identique à celui prévu pour les contribuables résidents » . Or, entre-temps, le gouvernement a introduit un §3 dans l’art.342 cir/92, qui étend aux entreprises et titulaires de profession libérale belges les dispositions relatives à la base d’imposition minimale que la Cour de Justice a condamnées et dont la Cour de Cassation a confirmé la contrariété au droit européen.
Désormais, les « firmes étrangères » (personnes physiques ou personnes morales) seraient protégées par les arrêts de la Cour Européenne de Justice et de la Cour de Cassation. Par contre, la « firme belge » s’y verrait soumise en application de l’art.342, § 3 cir/92. . . . Malheureusement, une autre interprétation semble bien plus réaliste : les arguments soulevés par la Cour Européenne de Justice sont dépassés depuis que la Belgique a introduit à l’encontre de ses firmes résidentes une disposition identique à celle qui était contraire au Traité européen parce qu’elle ne visait que les firmes étrangères. Les arrêts de 2007 de la Cour Européenne de Justice et de la Cour de Cassation sont donc selon nous devenus sans intérêt depuis l’introduction d’un §3 dans l’art.342 cir/92, tant pour les firmes belges que les firmes étrangères ».
(2) Si le paragraphe 3 de l'article 342 CIR 1992 ne s'applique qu'aux entreprises belges , le paragraphe Ier de l'article 182 de l'Arrêté Royal d'exécution CIR 1992 applique la même sanction en cas d'absence de remise de déclaration fiscale ou de remise tardive de cette dernière aux entreprises étrangères.