Bruxelles, lundi 23 avril 2007
Dernières nouvelles en droit communautaire quant aux livraisons intracommunautaires exonérées.
Dans l’affaire C-409/04 -Teleos e.a de la Cour de Justice les Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott présentées le 11 janvier 2007 sont intéressantes et l’arrêt de la Cour est attendu avec impatience.
En l’espèce il s’agit de livraisons intra-communautaires de biens transportés d’un état membre vers un autre pour lesquelles le vendeur a pris toutes, et même plus, les précautions possibles pour justifier du transport vers l'autre état membre.
A son insu des irrégularités furent commises dans les lettres de voitures (CMR) et donc dans les documents justifiant le transport.
La question qui se pose est de déterminer si dans un tel cas de figure le fisc du pays du vendeur peut refuser l’exonération, ce qu'il fit.
Dans ses commentaires l'avocat général précise: '60. Dans le cadre de la réponse à la troisième question, il convient de préciser si le fournisseur qui a produit de bonne foi des preuves de transport en dehors du pays d’origine mises à sa disposition par l’acquéreur, peut se voir derechef refuser a posteriori l’exonération de la livraison initialement reconnue lorsqu’il s’avère que les preuves étaient fausses. 61. Les États membres qui sont intervenus sont d’accord pour estimer que le fournisseur doit prouver que sont réunies les conditions de l’exonération de la livraison. Si, lors de vérifications effectuées par l’administration fiscale, les preuves qu’il a produites s’avèrent fausses, la preuve n’est pas apportée et, partant, l’exonération doit, a posteriori, être refusée. 62. En revanche, la Commission soutient que les livraisons intracommunautaires seraient rendues démesurément compliquées si le fournisseur ne devait pas bénéficier de l’exonération bien qu’il ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter les conditions de l’exonération et en apporter la preuve. Elle renvoie à une déclaration commune faite par le Conseil et la Commission lors de l’adoption de la directive 91/680. Selon cette déclaration, l’application des dispositions du régime transitoire ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de refuser l’exonération visée à l’article 28 quater, titre A, lorsqu’il s’avère a posteriori que l’acquéreur a fourni des données incorrectes en la matière, alors même que l’assujetti a pris les mesures nécessaires afin d’éviter une application incorrecte des règles en matière de TVA pour des livraisons relevant de son entreprise" (je mets en caractères gras).
L’avocat général conclut : « Lorsque, agissant de bonne foi, le fournisseur présente des preuves objectives démontrant que le bien qu’il a livré a effectivement quitté l’État d’origine et que les autorités de cet État exonèrent en conséquence la livraison au titre de l’article 28 quater, A, point a), de la sixième directive, dans les circonstances du litige au principal, ces autorités ne peuvent pas exiger a posteriori du fournisseur le paiement de la TVA s’il s’avère que les preuves produites présentaient des indications fausses, sans toutefois que le fournisseur n’en ait eu connaissance et sans non plus qu’il ait pu en avoir connaissance. Il en va en tout cas ainsi lorsque le fournisseur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer une application régulière des prescriptions en matière de TVA ».
Au vu de l’enseignement de l’arrêt du 6 juillet 2006 de la Cour de Justice dans les affaires jointes C-439/04 et C-440/04 la Cour devrait maintenir le droit à l’exonération de la TVA de l’assujetti qui, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire, , fut trompé en étant de bonne foi.
A noter l'intéressante conclusion de l'avocat général lorsqu'elle dit: "4. La circonstance que l’acquéreur ait introduit auprès de l’administration fiscale de l’État de destination une déclaration fiscale relative à la livraison intracommunautaire du bien concerné ne revêt pas une signification déterminante aux fins de la preuve d’une livraison intracommunautaire exonérée".
Si l'article 39bis, 1° du Code de la TVA exempte de la taxe les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur .... en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté (et) effectuées pour un autre assujetti ... qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens,... et qu'en conséquence le transport hors du pays du vendeur est une condition indispensable il n'empêche que si l'administration fiscale du pays de l'acheteur conforte qu'il y a eu acquisition intracommunautaire il me semble en résulter qu'il y a nécessairement eu transport. De là à affimer, comme le fait l'avocat général, que l'acquisition intracommunautaire "ne revêt pas une signification déterminante aux fins de la preuve d’une livraison intracommunautaire exonérée" m'apparaît aller à l'encontre du propos même de l'avocat qui est de dire que les conditions d'application mises à l'exonération ne peuvent être, dans un environnement "objectif" sérieux, à ce point drastiques qu'elles empêchent la circulation des biens.
Stephen G Hürner
Conseil fiscal