Bruxelles, le 23 février 2007
Dans le Fiscologue de ce vendredi 23 février 2007 Monsieur Massin souligne le risque de voir l'administration commettre une erreur quant au régime d'exemption de la T.V.A. applicable à certains groupements professionnels (article 44, § 2, 11° C.T.V.A.) eu égard à une réponse ministérielle à la question sénatoriale n° 3-74.
La position du Ministre qui consiste à dire que, dés qu'un groupement a comme objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des parties tierces concernées, la partie des cotisations collectives qui couvre des conseils individuels, la livraison de publications et la gestion d'un site web (1) doit aussi être exemptée est, selon le commentateur, erronée et constitue une interprétation inadéquate de l'arrêt de la Cour de justice n° C-149/97 sur lequel le Ministre dit fonder sa position. Ce dernier estime que sa position est justifiée par le fait que les trois activités susdites sont à considérer comme s'inscrivant dans le cadre normal de l'activité syndicale du groupement.
Cette condamnation de la position ministérielle me semble correcte tout en étant à nuancer.
En effet, l'arrêt de la Cour dit que l'article 132, 1, L) de la Directive 2006/112 vise les organisations qui ont pour objectif principal la défense ....etc. Reste qu'il faut bien lire l'article. Ce dernier dit que sont exemptées " les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature ……syndicale … etc ". Il y a donc deux conditions mises à l'exemption: (1°) il doit s'agir de " prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts," et (2°) il faut que ces prestations soient fournies par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature ……syndicale … etc. Il en résulte que des prestations individuelles couvertes par les cotisations fournies par un organisme poursuivant un objectif syndical sont nécessairement soumises à la T.V.A. Cela résulte du texte même de la Directive et du Code de la T.V.A. C'est bien ce que dit l'Avocat général lorsqu'il cite la position de la Commission européenne en son point 54: "Les organisations susmentionnées qui ne s'occuppe pas exclusivement de la représentation collective de leurs membres sont bien soumises à la T.V.A. lorsque les cotisations représentent la rémunération de services individuels à leurs membres". Dans le même contexte la Commission dit qu'il y a exemption pour les organismes qui limitent leurs activités à la représentation des intérêts collectifs ....etc.
En estimant que dés qu'un organisme a comme objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des parties tierces concernées l'ensemble de ses services est exempté le Ministre et son administration font une lecture erronée de l'article 132, 1, L) de la Directive 2006/112 et de l'arrêt de la Cour de justice n° C-149/97. Ce dernier ne se prononçant que sur ce qu'il y a lieu d'entendre par "organisme sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature ……syndicale ".
Dés que nous sommes en présence d'un organisme sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature syndicale reste à savoir si des conseils individuels, la livraison de publications et la gestion d'un site web sont couverts par l'article 132, 1, L) de la Directive 2006/112 ?. La fourniture de conseils individuels échappe manifestement à l'exonération comme n'étant pas fournie aux membres dans leur intérêt collectif (supra), condition essentielle mise à l'exonération. Par contre il ne m'apparaît guère discutable que le service consistant à gérer un site web et la livraison de brochures à l'ensemble des membres sont exemptés comme ayant un caractère collectif participant à l'objectif principal du groupement.
En poussant le raisonnement il m'apparaît que le groupement qui aurait comme objectif principal la représentation et la défense des intérêts collectifs de ses membres tout en leur fournissant aussi des analyses techniques qualitatives sur les produits du secteur devrait être assujetti à la T.V.A. pour la quote-part des cotisations couvrant ces études comme étant étrangères à l'objectif syndical principal.
En conclusion je dirais que si la position de Monsieur Massin me semble fondée je la nuance toutefois en en limitant ses conclusions dés lors que selon moi seules les livraisons et prestations individuelles sont à exclure de l'exemption de même que toute prestation collective étrangère à l'objectif syndical principal.
Stephen G Hürner
(1)
"Ainsi, lorsqu'une association fournit à ses membres des services qui s'inscrivent dans le cadre de son objectif syndical, même s'il s'agit de conseils individuels, ou qu'elle édite un site Internet ou une revue destinée à informer ses membres de ses activités, ces dernières activités sont à considérer comme s'inscrivant dans le cadre normal de son activité syndicale et elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'application de l'exemption précitée à la partie de la cotisation qui couvre celles-ci".