Vendredi 16 février 2007


Le Fiscologue de ce vendredi 16 février 2007 attire notre attention sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2007 pris dans le cadre de la problématique de la déduction limitée à 50% de la T.V.A. grevant les voitures de remplacement des concessionnaires automobiles louées aux clients. La Cour décide : " Selon l’article 45, § 2 , 2ème alinéa, a) du Code de la T.V.A. dans sa lecture avant la modification de la loi du 27 décembre 2005, cette limitation (ndlr: de 50%) n’est pas applicable aux véhicules destinés à être vendus ou à être loués par un assujetti qui exerce une activité économique spécifique qui consiste en la vente ou la location de véhicules automobiles.  2. De ces dispositions résulte que par une activité économique spécifique qui consiste en la  location de véhicules automobiles il y a lieu de comprendre une activité de location qui n’est pas fortuitement  (niet-toevallige) accessible au public. Il n’est toutefois pas exigé que cette activité soit l’unique ou principale activité ni que l’offre (ndlr : de location) soit effectuée à une clientèle sans limite (ndlr : soit au grand public, au tout venant). 3. Le moyen qui soutient que l’avantage de la déduction totale n’est pas accordé aux entreprises qui donne en location un véhicule à une clientèle limitée et ne s’applique qu’aux « entreprises de location au sens plein » qui exerce l’activité de location de véhicule comme activité principale manque en droit".
Suite  à cet arrêt la modification apportée à l'article 45, § 2, 2ème alinéa, a) du C.T.V.A. par la loi du 27 décembre 2005 introduisant un article 45, § 2, 2ème alinéa, i) viole la claude dite de "standstill" de la Directive n° 2006/112 par laquelle les Etats membres ne peuvent plus modifier la législation existante au Ier janvier 1979 dans le sens d'une limitation de la déduction. Il apparaît donc que l'interprétation donnée par le Ministre des Finances en Commission des Finances du 22 novembre 2006 au nouvel article  45, § 2, 2ème alinéa, i) soit conforme au droit européen même si formellement elle est contra legem. A noter que selon la Cour de Cassation il faut qu'il y ait une activité "spécifique" de location de véhicules automobiles soit qui ne soit pas accidentellement accessible au public. Ceci rejoint la position du Tribunal de première instance de Liège en son Jugement du 28 avril 2005 où le caractère accessoire des locations n'en avait pas fait une activité specifique.

Dans son arrêt du même jour en cause VTB - VAB la Cour de Cassation rejette le pourvoi introduit contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 19 mai 2005 sur la base des mêmes principes que ceux dégagés dans l'arrêt précédent à savoir: " Uit die bepalingen volgt dat met een specifieke economische activiteit die bestaat in de verhuur van autovoertuigen bedoeld wordt, een naar het publiek gerichte niet-toevallige activiteit van verhuur van autovoertuigen. Hierbij is niet vereist dat die activiteit de enige of belangrijkste activiteit zou zijn noch dat het aanbod zou gedaan worden aan een onbegrensde clientèle. 3. Het middel dat aanvoert dat het voordeel van de volledige afrek niet toegestaan is voor bedrijven voor wie de verhuur van autovoertuigen alleen maar een nevenactiviteit is, faalt naar recht".

Stephen Hurner

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