Mars - Mai 2006

Bruxelles 12 mai 2006

CARROUSSEL - TVA DEDUITE PAR DES "VICTIMES" .

Une constatation s'impose : le dossier évolue de façon négative pour les "victimes"

Les événements se lisent comme suit:


En réponse à des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation de Belgique auprès de Cour de justice : « 1.  Lorsque la livraison de biens est destinée à un assujetti qui a contracté de bonne foi dans l’ignorance de la fraude commise par le vendeur, le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s’oppose-t-il à ce que l’annulation du contrat de vente, en vertu d’une règle de droit civil interne, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l’ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne pour cet assujetti la perte du droit à déduction de la taxe ? .  2.  La réponse est-elle différente lorsque la nullité absolue résulte d’une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ?. 3.  La réponse est-elle différente lorsque la cause illicite du contrat de vente, qui entraîne sa nullité absolue en droit interne, est une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée connue des deux contractants ? »   l’avocat général conclut le 14 mars 2006 :  « A la lumière des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux questions posées par la Cour de cassation de Belgique, de la manière suivante :« 1)  La directive ............... s’opposent à la perte du droit à déduction de la taxe de l’assujetti qui acquiert des biens, dans l’ignorance de la fraude commise par le vendeur, au motif que le droit civil interne frappe de nullité absolue le contrat de vente.  2)   La solution n’est pas différente lorsque l’assujetti, étant au courant de la fraude, ne participe pas à la fraude et ne tire aucun profit de celle-ci.3)  S’il intervient en connaissance de cause dans une opération de ce type, mise en œuvre dans le seul objectif de réduire une obligation fiscale, et constituant un abus de droit, le système commun de TVA précité exige qu’il soit privé de son droit à déduction ».

Cette position s'inscrit dans la ligne de l'arrêt de la Cour de Justice du 12 janvier 2006 en allant toutefois un pas plus loin puisque " l'assujetti au courant de la fraude mais n'y participant pas " conserverait le droit à déduction. A notre sens cette précision permettrait de faire obstacle à la position du fisc qui pourrait dire "mais vous étiez au courant donc vous ne pouvez pas déduire la TVA".  La position de l'avocat général semble exiger du fisc la démonstration d'une participation active de l'assujetti dans la fraude et le carroussel en en retirant un profit pour pouvoir lui dénier le droit à déduction de la TVA ".


En Commission des finances de la Chambre du 9 mai 2006 le Ministre vient ajouter un élément primordial dans le débat: " Nous sommes en présence de deux choses différentes. Peut-on ou non accorder la déductibilité en matière de TVA mais peut-on aussi prévoir la solidarité dans le paiement de la TVA lorsque quelqu'un sait que le paiement n'aura pas lieu, notamment dans le cas d'une opération frauduleuse  ? ".

Notons que le Ministre évoque une certitude: l'intervenant dans le carrousel "sait que le paiement n'aura pas lieu ".


L’arrêt de la Cour de Justice du 11 mai 2006 dans l’affaire C-384/04 - Federation of Technological Industries e.a. – décide : « L’article 21, paragraphe 3, de la sixième directive …….. doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre d’adopter une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit qu’un assujetti, en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ……….et qui savait, ou avait de bonnes raisons de soupçonner, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou cette prestation, ou sur toute livraison ou toute prestation antérieure ou postérieure, resterait impayée, peut être solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe …. » (je souligne).

Cet arrêt est catastrophique car il va "plus loin" que l'intervention du Ministre et car il ouvre la porte à la gigantesque question de savoir comment déterminer que "la victime" " avait de bonnes raisons de soupconner ... "  ?.

La Cour de justice ouvre ainsi une porte démesurée à l'administration fiscale pour mettre en oeuvre le mécanisme de solidarité du paiement de la TVA.

Désormais on peut considérer comme acquis que l'administration fiscale belge trouvera toujours des bonnes raisons pour invoquer le mécanisme de la solidarité tel qu'il est prévu par le droit belge en son article 51 bis CTVA.

Reste qu'il faut tempérer le débat.

En effet dans l'état actuel de notre législation joue le § 2.de l'article 51 bis : " Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.".  Or l'article 51, § Ier, 1° concerne  l'assujetti qui effectue une livraison de biens qui a lieu en Belgique. A mon sens l'intermédiaire acheteur en Belgique payant dûment la TVA à un fournisseur suite à une livraison en Belgique ne devrait, dés lors, pas se voir appliquer le mécanisme de la solidarité. Par contre l'administration soutient qu'il ne peut déduire la TVA.

Comme la jurisprudence de la Cour de Justice semble évoluer vers le maintien du droit à déduction de la TVA de l'intermédiaire et vers l'application de la solidarité dés qu'il " avait de bonnes raisons de savoir " on peut se demander si le législateur ne va pas, en tout cas, revoir sa copie quant à la solidarité ?.


A suivre lors des prochains débats lors du dépôt imminent de la loi programme contenant en outre la mesure concernant les "sociétés de liquidité".

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