Bruxelles Vendredi 7 avril 2006
L'argumentation principale du Ministre consiste à dire : « Deuxièmement, il apparaît que l'article 264, alinéa 1er, 2º, CIR1992, en vigueur avant sa modification par la Loi 24.12.2002, était vide de sens, étant donné qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article 21, 2º, CIR 92, prévoyait que les bonis de liquidation, d'origine belge ou étrangère, ne constituaient pas des revenus de capitaux et biens mobiliers imposables, de sorte que la question de la débition (et a fortiori de l'exonération) du précompte mobilier était sans objet ». (je souligne).
Or les textes applicables à l'année de revenus 2002 sont évidents :
===> 1° L’article 313 CIR 1992 exclut de toute taxation à l’I.P.P. les revenus mobiliers qui font l’objet d’une exonération de précompte mobilier en raison de la loi.
===> 2° Selon les articles 17, § 1er,1° & 18, 2° ter CIR 1992 les bonis de liquidation sont des dividendes soient des revenus mobiliers : l'article 21, 2° ne les exclut plus des revenus mobiliers contrairement à l'année de revenus 2001 (article 21, 2° CIR 1992).
===> 3° L'article 264, 2°, 2° bis & 2° ter CIR 1992 n'est pas applicable lors de l'année de revenus 2002 (voir note en bas de page sur Fisconet) : l'article 264, 2° CIR 1992 applicable à l'année de revenus 2002 est le même que celui applicable à l'année de revenus 2001: il prévoit une exonération du précompte mobilier sur les dividendes provenant de bonis de liquidation.
Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que ce boni de liquidation est exclu de toute taxation à l’I.P.P.
Monsieur le Ministre estime que ma conclusion serait contraire à "la volonté de la Cour d'arbitrage" : ce commentaire est inapproprié au rôle de la Cour d'arbitrage qui avait à se prononcer dans le contexte d'un recours en annulation pour divers motifs. La Cour a décidé comme suit : "Comme le fait valoir le Conseil des ministres, le législateur peut prendre des mesures pour mettre en échec les procédés par lesquels des contribuables obtiendraient une exonération pour une période que le législateur n’a pas visée. La volonté de lutter contre les effets indésirables d’une exonération peut amener le législateur à moduler ou à supprimer l’exonération sans délai, mais elle ne suffit pas à justifier l’effet rétroactif de la modification législative. B.20. Il découle de ce qui précède qu’aucun élément ne justifie la rétroactivité en cause. En tant qu’il soumet au précompte mobilier les bonis de liquidation et d’acquisition attribués ou mis en payement avant le 1er janvier 2003, l’article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi attaquée n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution" ( je souligne ). Il résulte de cette décision non seulement l'annulation de la rétroactivité voulue par le législateur quant à l'application du précompte mobilier sur les bonis de liquidation attribués ou mis en paiement en 2002 mais aussi, et surtout pour notre propos, que la Cour avait bien conscience du fait que par sa décision elle contrecarrait la volonté du législateur qui était de "mettre en échec les procédés par lesquels des contribuables obtiendraient une exonération pour une période que le législateur n’a pas visée". La Cour d'arbitrage a donc décidé qu'il était plus constitutionnel de maintenir une exonération pour une période non visée par le législateur que d'accepter une mesure rétroactive. Lorsque le Ministre dit:
" il y a lieu de relever que considérer les bonis de liquidation attribués au cours de l'année 2002 comme non imposables à l'impôt des personnes physiques, sur la base de l'arrêt du 23 juin 2004 de la Cour d'arbitrage, est contraire à la volonté de la Cour telle qu'elle ressort de la motivation développée dans l'arrêt en cause. A aucun moment la Cour ne remet en cause le caractère imposable de ces bonis en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'impôt sur les revenus"
je suis amené à me demander si le Ministre a lu la décision de la Cour ?. En sus, le Ministre donne aux commentaires de la Cour la portée qu'a un exposé des motifs ayant abouti à un texte peu clair: nonobstant le caractère juridiquement douteux de la démarche il n'empêche que la décision de la Cour est fort claire, n'en déplaise au Ministre quant à ses conséquences.
J'invite donc le Ministre des Finances à lire les articles 264, 2° et 313 CIR 1992 tels qu'applicables lors de l'année de revenus 2002: leur texte est d'une effarante clarté : que penser d'un pays dont le Ministre des Finances refuse d'appliquer un texte clair parce qu'il le trouve " vide de sens " ?.