Rôle n° 2003/2514/A - Exercices d'imposition 1991 et 1992
Avocats:
Maître Maurice Krings - pour la requérante
II. Discussion
1.
Au cours des périodes imposables en cause, la demanderesse exploitait deux garages qui comprenaient quatre branches d’activité, soit, un atelier de réparations mécaniques, un atelier de carrosserie, la location de véhicules et une concession de vente de véhicules.
Elle disposait d’une flotte de 80 véhicules affectée pour partie à la location à des tiers et pour partie à la mise à disposition de ses clients à titre de véhicules de remplacement, le temps nécessaire à la réparation ou à l’entretien de leurs véhicules.
La demanderesse a déduit à titre de frais professionnels la totalité des dépenses afférentes aux véhicules mis à la disposition de sa clientèle et donnés en location à des tiers.
Par deux avis de rectification de la déclaration du 11 juin 1993, le fonctionnaire-taxateur a considéré que sont imposables à titre de dépenses non admises 25 % des frais relatifs à ces véhicules, sur base de l’article 22 de la loi du 7 décembre 1988 et de l’article 66, § 2, 3°, du CIR 1992 (pièces I/63 à I/66 du dossier administratif).
En l’absence de réponse à ces avis de rectification de la déclaration dans le délai, la demanderesse a fait l’objet d’une notification d’imposition d’office du 28 juillet 1993 (pièce I/67 du dossier administratif).
Au stade de la réclamation, le directeur régional a admis la déduction de la totalité des frais de voitures affectées à la location à des tiers, déterminées sur base du chiffre d’affaires de cette activité et des frais relatifs aux voitures mises à disposition de clients le temps nécessaire aux réparations, à titre de véhicules de remplacement, lorsque la compagnie d’assurance verse à la demanderesse une indemnité journalière pour cette mise à disposition.
En fonction du chiffre d’affaires généré par ces deux activités, le nombre de voitures affectées à la location aux tiers a été évalué à 20 et celui des voitures de remplacement pour lesquelles les compagnies d’assurance versent une indemnité à la demanderesse a été fixé à 2.
Le nombre de voitures pour lesquelles la déduction totale des frais a été admise au stade de la réclamation correspond à 22.
La demanderesse reconnaît qu’un véhicule de sa flotte est affecté aux " courses " (soit, l’achat de petites pièces et matériel). Elle a d’ailleurs déclaré en dépenses non admises les frais relatifs à ce véhicule évalués à 40.000 anciens francs, ce qu’a admis le directeur régional.
En conséquence, le litige tel qu’il subsiste au stade de la procédure judiciaire, concerne la déduction de la totalité des frais relatifs aux véhicules mis à la disposition de la clientèle de la demanderesse à titre de véhicules de remplacement, le temps nécessaire aux réparations et pour lesquels une prise en charge par les compagnies d’assurance n’a pas été établie.
Ces véhicules représentent 57 voitures sur une flotte de 80 véhicules au total.
2.
D’après l’article 22 de la loi du 7 décembre 1988 et l’article 66, § 2, 3°, du CIR 1992, sont déductibles à concurrence de 100 %, les frais relatifs à des véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers.
Le défendeur fait valoir que les voitures mises à la disposition de clients à titre de véhicules de remplacement le temps nécessaire aux réparations de leur propre véhicule n’ont pas fait l’objet d’un contrat de location.
En effet, le contrat de louage de choses est un contrat à titre onéreux qui implique le payement d’un prix, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Or, pour les véhicules en cause, la demanderesse ne prouve pas le payement d’un prix pour la mise à disposition, d’après le défendeur, parce que celle-ci ne fait pas l’objet d’une indemnisation par les compagnies d’assurance et les clients qui en bénéficient ne payent pas pour ce service.
La demanderesse soutient que la contre-partie de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement est comprise dans le taux horaire facturé pour un ouvrier en carrosserie qui était au moment des faits, de 1.350 anciens francs.
En sa qualité d’entreprise commerciale, elle a pour vocation de réaliser des bénéfices et il n’est pas imaginable dans son chef, qu’elle mette les véhicules de remplacement gracieusement à la disposition de sa clientèle, ce qui suppose qu’elle supporte elle-même le coût des véhicules mis à disposition.
La demanderesse a fait l’objet d’un contrôle de l’administration de la TVA qui portait sur la déduction de la taxe relative aux véhicules mis à la disposition de ses clients.
Dans un procès-verbal du 7 août 2006, l’agent verbalisant a constaté qu’au cours des années 2003 à 2005, la demanderesse a pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules.
Elle met des véhicules à la disposition de ses clients à titre de véhicules de remplacements lors de la réparation de leur propre véhicule.
Les véhicules destinés à être mis à la disposition de la clientèle soit appartiennent à la demanderesse, soit sont loués par elle auprès de sociétés tierces.
L’agent verbalisant a constaté ce qui suit, " la location d’un véhicule de remplacement ne fait pas l’objet d’un contrat. Quant un client bénéficie d’un véhicule de remplacement pendant la réparation de son propre véhicule, le numéro de plaque du véhicule de remplacement est repris sur la facture en regard de la mention ’véhicule de remplacement’. Le paiement de la mise à disposition des véhicules de remplacement se fait par le biais de la facture de(s) réparation(s) car le taux horaire (main d’œuvre) inclus un pourcentage qui couvre la charge H.T.V.A. de ces véhicules " (pièce B 4 du dossier de la demanderesse).
Conformément à l’article 59, § 1er, CTVA, les constatations matérielles personnelles des agents de l’administration de la TVA relatées dans les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
La demanderesse a, par les constatations précitées reprises dans le procès-verbal, démontré que la mise à disposition de véhicules de remplacement au profit des clients de son activité d’entretien et de réparation a une contre-partie supportée par ces clients, par le biais du coût horaire de la main d’œuvre facturée pour les réparations.
Bien que ces constatations aient été faites pour les années 2003 à 2005, il peut être présumé sur base de celles-ci que la charge des véhicules de remplacement était également supportée par les clients qui en bénéficiaient au cours des périodes imposables litigieuses par le biais du coût horaire de la main d’œuvre facturée pour les entretiens et réparations.
Au cours des années 2003 à 2005, la demanderesse exploitait une activité d’entretien et de réparation de véhicules, comme pendant les périodes imposables litigieuses.
Pendant ces mêmes années et pendant les périodes imposables litigieuses, elle mettait un véhicule de remplacement à la disposition des clients pendant le temps de la réparation de leurs véhicules.
Les véhicules ainsi mis à disposition appartenaient à la demanderesse pendant les périodes imposables litigieuses et soit, lui appartenaient, soit, étaient pris en location pendant les années 2003 à 2005.
Sur base de ces éléments qui établissent la similitude du mode d’exploitation de l’activité d’entretien et de réparation de véhicules par la demanderesse pendant les périodes imposables litigieuses et au cours des années 2003 à 2005, il peut être présumé que les constatations relatées par le fonctionnaire de la TVA dans le procès-verbal précité, relatives à la contre-partie de la mise à disposition de véhicules de remplacement étaient celles appliquées par la demanderesse au cours des périodes imposables litigieuses.
La demanderesse a dès lors démontré que les clients qui bénéficient d’un véhicule de remplacement supportent le coût de ce véhicule, par le biais de la facturation du coût horaire de la main d’œuvre relative aux réparations.
Les véhicules de remplacement de la demanderesse mis à la disposition de la clientèle de l’activité de carrosserie sont donc donnés en location à des tiers.
Le directeur régional a admis au stade de la réclamation qu’une quote-part de la flotte de véhicules de remplacement de la demanderesse, déterminée en fonction de l’intervention forfaitaire des compagnies d’assurance pour cette mise à disposition, répond aux conditions prévues pour bénéficier de la déduction de la totalité des frais professionnels.
Au stade de la réclamation, l’affectation exclusive de ces véhicules de remplacement à la location à des tiers n’a pas été mise en cause.
Il ne peut dès lors sérieusement être mis en doute que l’autre partie de la flotte de véhicules de remplacement, soit ceux pour lesquels la contre-partie est supportée uniquement par le client qui en bénéficie, a également cette affectation exclusive.
En conséquence, les frais relatifs à ces véhicules sont déductibles en totalité.
3.
En ce qui concerne les indemnités de procédure, le défendeur a demandé à l’audience du 23 janvier 2008, l’application du montant minimum prévu par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire.
La présente cause a été plaidée le 7 novembre 2007 et mise en continuation selon les disponibilités du tribunal, à l’audience du 23 janvier 2008, afin que la demanderesse poursuive l’instruction de sa demande.
A la suite de cette mise en continuation, elle a déposé des pièces concernant le litige avec l’administration de la TVA qui avait également pour objet le statut des véhicules de remplacement.
Le défendeur observe à juste titre, que ces pièces auraient pu être déposées bien plus tôt qu’au stade de la mise en continuation de la cause et certainement pour l’audience du 7 novembre 2007.
La mise en continuation de la cause dans l’intérêt de la demanderesse aggrave la situation du défendeur quant au montant de l’indemnité de procédure applicable, parce qu’en l’absence de cette mise en continuation, le jugement aurait sans doute pu être rendu avant le 31 décembre 2007 et le défendeur aurait supporté une indemnité de procédure de loin inférieure à l’indemnité de base applicable après cette date.
Ces circonstances justifient l’application de l’indemnité de procédure minimale, soit en l’espèce, 1.000,00 euros.
En conséquence, la demande sera déclarée fondée.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare la demande recevable et fondée;
Ordonne au défendeur de recalculer la cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 1991 établie dans le chef de la demanderesse sous l’article 3056058, en omettant de la base imposable la somme de 47.074,78 euros imposée à titre de dépenses non admises ;
Ordonne le dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent ;
Ordonne au défendeur de recalculer la cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 1992 établie dans le chef de la demanderesse sous l’article 4802788, en omettant de la base imposable la somme de 64.715,67 euros imposée à titre de dépenses non admises ;
Ordonne le dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent ;
Condamne le défendeur aux dépens de l’instance
Tribunal :
Mme M. MORIS, juge unique