Nos amis français viennent de prendre une mesure législative améliorant leur régime fiscal spécial des "impatriés", ce qu'en Belgique nous appelons les "expatriés".


Voici ce qu'en dit la Presse.

Il s'agit de l'article 121 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie publiée au JORF n°0181 du 5 août 2008 page 12471.

Cette mesure est certes moins avantageuse qu'en Belgique puisqu'elle limite l'exemption totale (indemnités "non taxables" = prime d'impatriation et exonération résultant des voyages)  à un plafond de 50% du revenu et ce pendant cinq ans mais, selon ma lecture, elle a deux mérites remarquables: (primo) la mesure est légale et (deuxio) elle confère la qualité de résident fiscal français au cadre ce qui lui donne la possibilité de revendiquer le bénéfice des conventions fiscales préventives de la double imposition. Tel n'est certes pas le cas de nos expatriés bénéficiant du statut spécial  comme déjà expliqué au point 104 de nos "Morceaux de jurisprudence".

Rappelons toutefois, ce que bon nombre des expatriés belges oublient, c'est qu'à tout moment le cadre expatrié "belge" doit être en mesure de prouver qu'il a conservé le centre de ses intérêts économiques et sociaux à l'étranger. Cela devient difficile quand le cadre achète une maison pour y vivre et une maison comme placement n'ayant plus rien à l'étranger ! Notons aussi que selon ma compréhension du texte, le régime français est accordé aussi aux nationaux français, ce qui n'est pas le cas pour les nationaux belges dans le cadre du statut spécial et une source de discrimination injustifiée d'un point de vue légal. Mentionnons aussi qu'il y a lieu d'être attentif au mode de calcul des jours à l'étranger selon la législation française. Si selon ce mode le jour de départ compte, un départ le mardi matin pour revenir le mercredi soir compterait pour deux jours à l'étranger alors que dans le cadre des dispositions administratives belges cela n'en fait qu'un.

La nouvelle mesure française est, en tout état de cause, à analyser sérieusement, chiffres en mains, lors du choix de localisation d'une activité.

Je vous suggère de lire l'article l'Article 81 C - Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 121

I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;
c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.

Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.

3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.

II.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant"


Stephen G Hürner
Conseil fiscal

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