Ayant lu et relu le texte de l'article 59 CIR 1992 j'avais abouti à la conclusion qu'en Belgique il est impossible d'avoir une avance sur assurance groupe pour acquérir, construire ou améliorer sa propre habitation puisque l'exigence légale selon laquelle ce bien immobilier doit être productif de revenus imposables en Belgique n'est plus rencontrée dans la majorité des cas. En effet, sauf exceptions, il ne faut plus déclarer de revenu cadastral lorsqu'il s'agit de sa maison d'habitation. Cette dispense légale a pour effet qu'il n'y a plus de revenus imposables résultant de la possession d'une maison où l'on habite. Ceci découle de l'article 12,§ 3 CIR 1992 qui dit: "Sans préjudice de la perception du précompte mobilier est exonéré le revenu cadastral de l'habitation ...".

Selon d'aucun le fait que le précompte immobilier continuerait à être perçu rencontrerait la condition légale. Je ne puis adhérer à cet argument.

Reste que ma première réaction m'apparaît hâtive et erronée dés lors qu'il y a lieu d'appliquer en droit interne le principe selon lequel "exemption vaut impôt" tel qu'appliqué dans les conventions fiscales préventives de la double imposition. Est-ce que parce que le revenu cadastral d'une maison d'habitation belge rencontre les conditions d'une exonération en droit interne que l'on est toujours en présence d'un revenu imposable? Je suis d'avis que oui dés lors que ce revenu suit les règles du droit interne belge. La relecture de l'article 7, § 1er CIR 1992 me conforte dans mon opinion dés lors qu'il mentionne clairement le revenu cadastral de la maison d'habitation comme un revenu imposable. Le fait que l'article 12, § 3 CIR 1992 en fasse un revenu exonéré aboutit à ce que ce revenu imposable n'est effectivement pas imposé mais il reste toutefois imposable.

Errare humanum est sed perseverare diabolicum.

"Article 59 CIR 1992
   § 6. Les avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et des primes requis par le § 1er, 1°, lorsqu'elles sont consenties pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace économique européen et pour autant que les avances et les prêts soient remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine du travailleur."


Stephen G Hürner - Conseil fiscal.

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