Faut-il ou non émettre une fiche 281.50 en raison de prestations de services facturées par des sociétés étrangères ?
La réponse à la question sus-mentionnée est sans aucun doute: OUI
Signalons tout de suite que le délai du 30 juin est, ce jour 25 juin, reporté au 31 août !Pour toutes les facturations de services émises par des sociétés étrangères, toutes, il faut émettre des fiches 281.50
En fait l'article 57 CIR 1992 vise les:
1° commissions,
2° courtages,
3° ristournes commerciales ou autres ( à comprendre comme "où ristournes d'une autre nature que commerciale),
4° vacations
5° honoraires occasionnels ou non,
6° gratifications,
7° rétributions
8° avantages de toute nature
qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique.
Peu importe que des sociétés étrangères vous facturent des "services, consultancy fees, fees, etc." le fait est que toutes ces appellations sont des "rétributions" car toute rémunération d'une prestation de services est une rétribution.
Messieurs Kirkpatrick et Garabedian, éminents avocats fiscalistes, écrivent, d'ailleurs, à la page 180 de leur ouvrage "Le Régime Fiscal Des Sociétés en Belgique - page 180 - Bruylant - 2003" que l'article 57 CIR 1992 vise "toutes les dépenses qui constituent un revenu professionnel pour le bénéficiaire (….rétribution de services fournis par des sociétés et personnes physiques indépendantes)". Monsieur Yves Dewael dans son ouvrage " Pratique de l'Impôt des Sociétés - E.C.P - Nouvelle déclaration 2007 - page 990 " dit: "En application des dispositions de l'article 57,1° CIR 1992 les honoraires, commissions, courtages, etc. ne sont admis comme charges professionnelles qu'à la condition ….. En principe sont visées toutes les sommes payées en rémunération d'une activité professionnelle indépendante, quelle qu'elle soit ". Ensuite M. Dewael reprend le texte des points 10 et 11 de la brochure de l'administration. Lors des travaux parlementaires de la loi de 1980 insérant l'article 47 CIR 1963 devenu le 57,1° CIR 1992 le caractère extrêmement large de la mesure est souligné " A la question de savoir s'il y avait lieu de donner aux termes "commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature" qui n'ont pas fait l'objet d'une définition légale, une portée tellement large qu'il pourrait être prétendu qu'en fait ils correspondent à la notion larges de prestations de services visée par le Code de la TVA c'est-à-dire toute fourniture autre qu'une livraison de biens, le Ministre précise que l'exigence de la production de fiches individuelles et de relevés récapitulatifs ….." suit une limitation qui consiste à souligner qu'il ne faut pas émettre de fiches lorsque vous recevez une facture d'une société soumise à la loi comptable belge (Doc Sénat 483 (1979/1989) n° 8 - p. 34). Il n'empêche que le caractère général de la mesure est souligné par les travaux parlementaires.
A notre sens la brochure de l'administration est dangereuse car au point 10 elle mentionne les "Commissions, courtages, ristournes commerciales, etc". Ce " etc " est un piège car il couvre aussi les autres ristournes commerciales, les gratifications et les rétributions.
En conclusion tout ce que vos maisons mères, sociétés liées étrangères, prestataires étrangers, etc. vous facturent doit faire l'objet de fiches !.
Stephen G Hürner - Conseil fiscal.