Dans les situations où une personne (physique ou morale) belge prend en location une voiture d’un prestataire de services luxembourgeois (par exemple) la question se pose de savoir si la TVA belge est due sur cette prestation facturée par la société luxembourgeoise ?.

Selon l’ article 21, § 2 du Code de la TVA : « Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle » (je souligne).

Selon les règles du détermination du lieu de la prestation de location fournie par une société luxembourgeoise la TVA belge ne sera pas due sauf si la société luxembourgeoise a établi en Belgique un « endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ». Le jugement Tribunal de première instance de Bruxelles du 7 février 2007 vient encore préciser : « Puisqu’il n’est pas établi que la SA I Luxembourg disposerait d’un siège de direction en Belgique à partir duquel les prestations de location auraient été fournies au demandeur ».

Quant à déterminer ce qu’est un « endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue » l’arrêt de la Cour de Justice n° C 73/06 du 28 juin 2007 en cause Planzer Luxembourg Sarl nous fournit des précisions intéressantes dans une matière mettant, il est vrai, en œuvre la huitième directive qui subordonne la demande de remboursement de la TVA payée dans un Etat Membre à l’absence d’établissement dans le pays : [L’article 1er de la huitième directive dispose: «Pour l’application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays l’assujetti […] qui […] n’a eu dans ce pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle…].

Tant en droit commun que dans la huitième directive nous constatons qu’il est question d’établissement à l’intérieur du pays, de siège d’une  activité économique et d’un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées.

L’arrêt de la Cour de Justice est de ce fait fort intéressant lorsqu’il vient définir et préciser ces notions.

L’arrêt rappelle en son attendu 54 : « Conformément à une jurisprudence bien établie dans le domaine de la TVA, la notion d’établissement stable exige une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services déterminées (voir arrêts du 4 juillet 1985, Berkholz, 168/84, Rec. p. 2251, point 18; DFDS, précité, point 20, et du 17 juillet 1997, ARO Lease, C-190/95, Rec. p. I-4383, point 15). Elle suppose dès lors un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées (voir arrêt ARO Lease, précité, point 16) ». En son attendu 56 il précise : « Ne constitue pas un établissement stable une installation fixe utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire, telles que le recrutement du personnel ou l’achat des moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des activités de l’entreprise ».

En outre l’arrêt souligne en ses attendus 58 & 59 : « 58. S’agissant de la notion de siège de l’activité économique au sens de l’article 1er, point 1, de la treizième directive, il convient d’observer que, si, certes, un même lieu peut correspondre à la fois au siège de l’activité économique et à un établissement stable de l’entreprise concernée, le simple fait que cette disposition, comme, du reste, l’article 1er de la huitième directive, se réfère de façon distincte aux notions de siège de l’activité économique, d’une part, et d’établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, d’autre part, montre cependant que, dans l’esprit du législateur communautaire, la première notion revêt une portée autonome par rapport à la seconde. 59.  Il s’ensuit que la circonstance que, d’après les constatations opérées par la juridiction de renvoi dans le cadre de l’affaire au principal, le lieu à partir duquel les activités de la demanderesse au principal sont effectivement exercées ne soit pas situé dans l’État membre de délivrance n’exclut pas pour autant que la demanderesse au principal y ait établi le siège de son activité économique ».

En d’autres termes une société peut ne pas y avoir d’établissement stable dans un pays tout en y ayant le siège de son activité économique d’où l’importance de définir ce qu’est « le siège d’une activité économique ». L’attendu 61 de la Cour nous donne cette définition : « La détermination du lieu du siège de l’activité économique d’une société implique la prise en considération d’un faisceau de facteurs, au premier rang desquels figurent le siège statutaire, le lieu de l’administration centrale, le lieu de réunion des dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où s’arrête la politique générale de cette société. D’autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, de tenue des documents administratifs et comptables et de déroulement principal des activités financières, notamment bancaires, peuvent également entrer en ligne de compte ». La Cour décide in fine que :" le siège de l’activité économique d’une société est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de cette société et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci ".

Voici donc ce qui devrait mettre fin plus particulièrement aux tentatives du fisc de considérer que toute location par une personne résidente belge d’une voiture auprès d’une société luxembourgeoise entraîne de facto facturation de la TVA belge.

Stephen Hürner
Conseil fiscal

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