Bruxelles, le 28 juin 2007
De quoi se mêle l'administration belge en émettant un certificat de résidence fiscale étrangère lors de la sollicitation du statut spécial ?
Dans le contexte du statut fiscal spécial accordé à certains cadres étrangers par une circulaire administrative du 8 août 1983 qui aboutit dans une très grande majorité de cas à traiter comme non-résidents fiscaux belges des contribuables qui sont des résidents fiscaux (situation condamnée par la Cour des comptes dans son rapport de février 2003 (1)) l'administration belge émet un certificat de résidence fiscale étrangère au nom du cadre concerné en invoquant la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
L'administration belge s'appuye sur un arrêté royal du 27.06.2005 (pris pour répondre à une remarque de la Commission européenne pour des fonctionnaires européens) (2) modifiant l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 26 mars 2005 (3) pour estimer que pour les "cadres étrangers" la preuve de la résidence fiscale à l'étranger doit être apportée par des documents probants en vertu de l'art. 2, § 2, de l'AR 26 mars 2005 précité (4). Il en résulte que dans le cadre de la demande qu'il aura introduite pour solliciter le bénéfice du statut fiscal spécial et justifier du maintien du centre de ses intérêts écomiques et sociaux à l'étranger l'administration émet spontanément un "CERTIFICAT DE RESIDENCE FISCALE" au nom du cadre mentionnant son adresse permanente en Belgique et la phrase suivante: " Je certifie que la personne visée ci-dessus a actuellement sa résidence fiscale dans l'Etat de : (Allemagne /Italie /Israël /Chine /Angleterre ...).
On ne peut qu'être stupéfait par l'émission de ce document dés lors qu'il se présente comme s'insérant dans le cadre de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 et pris en application de l'arrêté royal du 27.06.2005.
Or la Directive précise que c'est à l'agent payeur à émettre ce certificat (5) et "Aux fins de la présente directive, on entend par "agent payeur", tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement ". On comprend mal pourquoi l'administration éprouve le besoin d'émettre une attestation de résidence fiscale dans un pays étranger en invoquant une Directive qui ne lui en donne pas le pouvoir puisque l'Etat belge n'est en rien l'agent payeur tel que défini par la Directive ?.
Pour ce qui est du point 6 de la circulaire n° Ci.RH.231/569.168 (AFER 29/2005) dd. 11.05.2007 pris en application de l'arrêté royal du 27.06.2005 il est illégal puisqu'il s'insère dans un contexte où le cadre étranger serait considéré"pour l'application de la législation fiscale belge comme un épargnant non-résident" . Or, selon la législation fiscale belge le cadre étranger sera dans la majorité des cas un résident fiscal belge (je dis "dans la majorité" car le statut spécial couvre aussi de "vrais non-résidents").
L'on ne peut que s'interroger de l'émission d'un tel certificat dans un contexte (Directive) qui ne le demande pas et en violation de la loi puisque ces cadres étrangers sont, en règle, des résidents fiscaux belges.
Stephen G Hurner
Conseil fiscal.
(1) Voir la page 33 du rapport: "Pour les cadres étrangers, l'application cumulative de ces trois conditions est plus souvent la règle que l'exception. Du point de vue international, aucun problème ne se pose dès lors. La Belgique est certes, en qualité de pays de résidence, fondée à exercer la compétence fiscale, mais elle décide de son plein gré de ne pas imposer les cadres sur leurs revenus provenant de prestations effectuées à l'étranger, en les considérant quand même, sur le plan interne, comme des non-résidents. Qu'en matière de droit interne, cette position s'appuie sur des fondements contestables et sur une pseudo-législation est sans importance du point de vue du droit des traités" (je mets en gras).
(2) "la Commission européenne a informé les autorités belges de ce que cette situation peut donner lieu à des problèmes dans le chef des fonctionnaires européens lorsque leur nationalité ne correspond pas à leur résidence fiscale" (je souligne).
(3) modifiant comme suit: "Le bénéficiaire effectif qui dispose d'une adresse permanente en Belgique et qui a, pour l'application de la législation fiscale belge, la qualité d'épargnant non-résident, doit prouver sa résidence à l'étranger sur la base de documents probants "
(4) point 6 de la circulaire n° Ci.RH.231/569.168 (AFER 29/2005) dd. 11.05.2007.
(5) "Article 3 - Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs - 1. Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12" (je souligne et mets en gras).