Bruxelles samedi 23 juin 2007

Où du danger éventuel des indemnités payées en remboursements de dépenses propres à l'employeur lorsque l'on est locataire.

A ma connaissance, certes peut-être erronée, résulte que bon nombre d'employeurs accordent d'office lors de l'engagement d'un employé un montant qu'ils traitent de non taxable au titre d'indemnité payée en remboursement de dépenses propres à l'employeur.

Sous le prétexte que "d'autres entreprises font la même chose" cette pratique semble ( ? ) être généralisée au mépris bien souvent du respect de règles élémentaires dont la moindre n'est pas que d'une façon où d'une autre il faut justifier qu'il y a effectivement des frais encourus par l'employé pour le compte de l'employeur. Comme ces indemnités sont accordées tout aussi souvent sans accord de l'administration et sans une très grande clarté vis-à-vis de l'employé le risque est extrêmement important de voir le fisc taxer ces indemnités au titre de commissions secrètes car non mentionnées sur la fiche de salaire ad hoc tout en taxant l'employé. L'on m'objectera que bon nombre de ces entreprises mentionnent ces montants,  souvent de façon "à minima", sur la fiche de salaires mais récemment un inspecteur m'a fait remarquer que comme ces indemnités n'étaient pas "correctement mentionnées au titre de rémunérations qu'elles sont" (sic) il fallait leur appliquer le régime des commissions secrètes, soit 300% des montants non (correctement) déclarés comme impôt à payer nonobstant la présence de perte fiscales éventuelles dans le chef de la société. Certes il y a des tempéraments à cette ardeur fiscale mais le risque de discussions est très sérieux.

Toutefois la présente n'a pas pour but d'épiloguer sur cette question mais sur une interrogation soulevée par un commentateur.

Pour la saisir il faut relire l'article 7 du Code des Impôts sur les revenus de 1992:
"Article 7. § 1er. Les revenus des biens immobiliers sont :   2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location :   a) pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle:   - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ;  - le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens ..." (je souligne).

Le paysage est clair: pour qu'un propriétaire ne soit pas taxé sur les loyers encaissés mais seulement sur la base du revenu cadastral il faut que le locataire n'exerce pas son activité professionnelle dans l'immeuble loué.

Selon le commentateur le fait qu'un employé se fasse rembourser les frais de son bureau (quote-part de loyers et charges locatives), de nettoyages, de gaz, d'électricité, d'adsl... etc par son employeur dans le contexte du remboursement de dépenses encourues pour le compte de l'employeur pourrait témoigner de l'exercice d'une activité professionnelle de l'employé et donc provoquer un risque de taxation des loyers dans le chef du propriétaire.

Cette interrogation m'a interpellé et une relecture de l'article 7 C.I.R. 1992 ne m'apporte aucune réponse apaisante.

J'ai d'abord envisagé que pour qu'il y ait taxation des loyers dans le chef du propriétaire la loi exige que le locataire y exerce son activité professionnelle et que tel était le cas lorsque l'employé prend en tout ou en partie les loyers payés en charges professionnelles réelles dans sa propre déclaration.Toutefois il ne m'apparaissait pas que le seul fait, pour un employé, de se faire rembourser les frais encourus pour la tenue d'un bureau à domicile dans le contexte de remboursements de dépenses encourues par lui pour le compte de son employeur soit le témoignage de l'exercice de son activité professionnelle. S'il y a exercice d'une activité professionnelle n'était-ce pas celle d'un employé exerçant pour le compte de son employeur : les dépenses ne furent-t-elles pas engagées "pour le compte de l'employeur" ?. Il ne pouvait, dés lors, être question, pour l'employé, de l'exercice de son activité professionnelle.

Je me suis ensuite objecté que l'employé qui travaille chez lui exerce une activité professionnelle qui ne peut être que la sienne peu importe qu'elle soit effectuée pour le compte d'un employeur et qu'en conséquence mon propos était quelque peu byzantin et inadéquat.

L'employé qui travaille chez lui m'apparaît désormais exercer son activité professionnelle.... chez lui. La loi ne précise pas pour compte de qui elle doit être exercée: son propre compte, celle d'un employeur et selon quelles modalités (charges réelles ou forfait ?).

J'en conclus que dès qu'il y a le moindre signe que l'employé exerce (son) une activité professionnelle au sein de l'immeuble loué la loi implique qu'il y ait taxation des loyers dans le chef du propriétaire.

En effet, selon la loi dès qu'un employé se fait rembourser des indemnités en remboursement de dépenses propres à l'employeur, peu en importe la cause,il y a taxation des loyers dans le chef du propriétaire car ces remboursements sont la preuve que l'employé exerce son activité professionnelle dans l'immeuble pour lequel il paie un loyer. Le texte de loi est clair et il n'y a pas lieu d'analyser les documents parlementaires préparatoires à la loi pour déterminer la volonté du législateur.

Si nous lisons le contrat type de bail pour immeuble à usage de résidence principale de Test Achats nous lisons "Le bien loué sera affecté exclusivement à l'usage d'habitation du locataire et de sa famille à l'exclusion de tout usage professionnel". Ce contrat reflète le texte de loi.

La taxation des loyers dans le chef du propriétaire ne joue toutefois pas en présence d'un avantage de toute nature de 180,00 euros et 60,00 euros pour la mise à disposition gratuite d'un portable et d'une connexion adsl puisque ces avantages de toute nature résultent, par essence, d'une mise à disposition gratuite pour un usage à des fins . . . . . privées.

Il y a donc un problème.

Heureusement le commentaire administratif numéro 7/8 mentionne : " Le but poursuivi par le législateur est d'imposer le montant net du loyer perçu par le contribuable (et non uniquement le RC) chaque fois que ce loyer est ou doit être comptabilisé quelque part (à titre de frais professionnels, comme dépense d'une autorité publique, d'une ASBL, etc.)" (je souligne). Le Ministre des Finances a précisé ce point dans sa réponse à la Question parlementaire n° 684 du 8 mai 2001 : "On considérera, dès lors, qu’une personne physique affecte l’immeuble à l’exercice de son activité professionnelle : a) soit si elle revendique la déduction de tout ou partie des loyers ou charges locatives à titre de frais professionnels réels, sur pied des articles 49 et 52, 1°, CIR 1992;  b) soit si elle perçoit de son employeur des remboursements de dépenses propres à celui-ci couvrant tout ou partie des loyers et des charges locatives afférents à l’utilisation professionnelle de l’immeuble, qui sont eux-mêmes comptabilisés à titre de frais professionnels ou de dépenses dans le chef de l’employeur". L'administration interprète donc l'article 7, § 1er CIR 1992 comme emportant la taxation des loyers encaissés par le propriétaire lorsque ces loyers sont d'une façon ou d'une autre, en tout ou en partie, directement ou même indirectement, pris en charge par l'employé ou l'employeur.

Par contre le fait de rembourser des frais d'internet , témoignage incontestable de l'exercice d'une activité professionnelle dans le bien loué, n'emporte pas, selon l'administration, la taxation des loyers. Cette position est confirmée par M. Jamar dans le cadre d'une question orale n° 8459 de M. Tommelein dd. 18.10.2005"Même si elle est payée par l’employeur ou déclarée à titre de frais professionnel, la liaison internet dont un travailleur dispose chez lui pour exécuter des tâches urgentes pour le compte de son employeur ne fait pas partie du loyer ni des charges locatives d’un bien immobilier. Quand seule la liaison internet est déclarée comme frais professionnel ou payée par l’employeur, le propriétaire du bien immobilier n’est donc imposé que sur le revenu cadastral indexé majoré de 40 %.".

Un article de M. Françis Bailleux paru dans la Libre Belgique des 2 et 3 juin 2007 (1) confirme le point de vue actuel de l'administration.

(Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 711, p. 8-9) : J'en conclus que la pratique des indemnités payées à un employé (en remboursement de dépenses propres à l'employeur) pour  d'autres motifs que la tenue d'un bureau à domicile ne provoque pas la taxation des loyers dans le chef du propriétaire pour autant que l'administration maintienne son point de vue et commentaire.

Reste à se demander, lorsque l'employeur comptabilise ses remboursements de frais propres à l'employeur (pour maintien d'un bureau à domicile) comme une charge professionnelle tout en les traitant comme des dépenses non admises, s'il est néanmoins possible d'éviter que l'administration considère le bien comme étant affecté à l'exercice de l'activité professionnelle du locataire ?.
La question est délicate puisque nous sommes dans un domaine où prime le raisonnement de l'administration qui est contra legem. Dans ce cadre il faut noter que l'administration répète à suffisance que la seule comptabilisation des remboursements de frais à l'employé emporte taxation des loyers dans le chef du propriétaire. Le mot "comptabilisation" est important car systématiquement répété par le Ministère des finances. Je ne peux qu'en conclure que la seule comptabilisation des remboursements de frais propres à l'employeur comme une charge professionnelle suffit pour provoquer la taxation des loyers dans le chef du propriétaire nonobstant leur traitement fiscal (dépense admise ou non). C'est la seule conclusion à tirer d'une interprétation administrative illégale de l'article 7,§ 1er CIR 1992.

L'administration centrale a bien voulu confirmer mon point de vue le 22 juin 2007.


Stephen G Hürner
Conseil fiscal

(1)
La Libre Entreprise
Indemnité
Mis en ligne le 02/06/2007
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Un travailleur reçoit de son employeur une indemnité de 75 € pour usage à son domicile d'une pièce de son appartement qui est affectée à son activité professionnelle. Quel sera le sort fiscal de cette indemnité ?

Pour le travailleur qui, supposons-le, est au forfait pour charges professionnelles, ce n'est bien sûr pas un revenu imposable. Mais le fisc ne va-t-il pas considérer que la location est de ce fait "professionnelle" avec, pour le propriétaire - qui n'a rien à voir dans cette indemnisation -, les conséquences que l'on a vues plus haut ? Interrogé, le ministère des Finances nous confirme, d'une part, l'exonération des 75 €. Ils sont considérés comme une dépense propre à l'employeur (art. 31, al.2, 1° in fine, CIR 92) et, d'autre part, que la location est bien, à ses yeux, "professionnelle"
(je souligne).

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