Bruxelles, le vendredi 30 mars 2007.


Où de la thèse de "l'exercice physique" de l'activité dans le cadre de l'article 15 des conventions préventives de la double imposition en opposition à celle du "port d'attache".

Le bulletin des Questions et Réponses de la Chambre de ce 28 mars  2007 (page 30.651) mentionne une intéressante réponse du 12 Mars 2007 du Ministre des Finances à la question n° 1602 de Mme Greta D’hondt du 7 mars 2007 (N.).

La parlementaire, relayant une information de la presse, note que plusieurs sociétés de transport délocalisent discrètement leurs activités au grand-duché de Luxembourg ou y créent un siège supplémentaire et convertissent les contrats de travail de leurs travailleurs en des contrats rédigés en fonction du droit du travail luxembourgeois et que ces délocalisations s’appuient sur le texte même de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg qui dispose notamment que «les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un véhicule routier exploité en trafic international sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l’Etat contractant ou` est situé le siège de la direction effective de l’entreprise et sont imposables dans cet Etat ».

Face à cette situation Mme D'hondt s’étonne implicitement d’une telle disposition en soulignant que « La grande perdante de l’opération est la sécurité sociale belge, qui doit ainsi se passer de cotisations représentant des montants importants ».

Le Ministre lui répond comme suit « Le texte de l’Avenant du 11 décembre 2002 s’inscrit dans l’esprit de l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2000. Cet arrêt prévoit qu’un chauffeur qui roule pour une entreprise de transports luxembourgeoise et qui ne se trouve que rarement sur le territoire luxembourgeois a son port d’attache sur le territoire luxembourgeois. On constate par conséquent que ce chauffeur a exercé ses activités au Grand-Duché de Luxembourg » (je mets en caractères gras).

Pour bien comprendre la portée de cette réponse il faut relire l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2000 : «Attendu que l'article 15, § 1er, de la Convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, approuvée par la loi du 14 décembre 1972, dispose que, sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, étrangères à l'espèce, les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant, et que si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues, à ce titre, sont imposables dans cet autre Etat; Attendu que cette disposition ne subordonne pas l'exercice de l'emploi dans l'autre Etat contractant à une présence physique permanente du salarié dans cet Etat pendant l'exercice de son activité; Attendu que l'arrêt constate que le défendeur est domicilié à Eupen et qu'il exerce une activité professionnelle de chauffeur international au service d'une entreprise de transports établie au Grand-Duché de Luxembourg; Que l'arrêt considère qu'un tel chauffeur "qui roule à travers toute l'Europe pour une entreprise de transports luxembourgeoise et qui ne se trouve que rarement sur le territoire national (minuscule) du Grand-Duché lors de l'exercice de son activité a bel et bien son port d'attache professionnel auprès de son employeur" et qu'il faut, en conséquence, constater que le (défendeur) a exercé son activité pour son employeur luxembourgeois au Grand-Duché de Luxembourg"; Qu'ainsi, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel ont pu estimer que le défendeur pouvait être considéré comme ayant exercé son emploi au Grand-Duché de Luxembourg et ont justifié légalement leur décision d'annuler les impositions établies en Belgique» (je mets en caractères gras).

L’arrêt concerne des faits ayant lieu à une époque où n’existait pas la disposition spécifique concernant les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un véhicule routier exploité en trafic international telle qu’évoquée par la parlementaire et faisant l'objet de l'article 2 de l'avenant du 11 novembre 2002 entre la Belgique et le Luxembourg. A l'époque des faits de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2000 le texte applicable aux routiers était celui résultant de la convention belgo - luxembourgeoise du 17 septembre 1970 :" Article 15 Professions dépendantes. § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat".  Cette disposition a toujours été lue par l'administration et la jurisprudence du moins jusqu'à l'époque du litige judiciaire comme ceci: " à moins que l'emploi ne soit exercé physiquement dans l'autre Etat contractant".

L'arrêt de la Cour Suprême du 6 novembre 2000 vient dire "L'article 15, § 1er, de la Convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg et approuvée par la loi du 14 décembre 1972, ne subordonne pas l'exercice de l'emploi dans l'autre Etat contractant à une présence physique permanente du salarié dans cet Etat pendant l'exercice de son activité" (je mets en caractères gras). La Cour de Cassation a conforté sa position par un arrêt du 28 mai 2004
La Cour est donc désormais d'avis que le lieu où l'emploi est exercé est le lieu du "port d'attache de l'employé".

Cette thèse qui, à ma connaissance, fut développée par la Cour de Cassation pour des routiers exclusivement l'est maintenant pour un musicien, soit un employé "normal", par l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 10 novembre 2005 :"Le jugement du tribunal de première instance estime que l'article 17 de la convention belgo-néerlandaise en matière de double imposition déjà cité doit être interprété dans le sens où un musicien qui, au service une société néerlandaise, se produit dans différents pays et séjourne pendant une courte période sur le territoire du pays du siège de la société, conserve son port d'attache professionnel auprès de son employeur de sorte que l'on peut partir du principe que l'activité a été exercée exclusivement dans le pays de l'employeur et que la Belgique, en tant que pays de domicile, perd la totalité de son pouvoir fiscal.........L'allégation du contribuable, selon laquelle le retour s'effectuait, après la représentation, à bord d'un bus ou d'un jet privé affrété par la société aux Pays-Bas, ne peut être en effet sérieusement mise en doute par l'État belge. L'intimé peut, par conséquent, invoquer à bon droit la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour de Cassation, 6 novembre 2000, Pas. 1, page 597, Cassation, 28 mai 2004, numéro F. 00278 F.).Il ressort clairement de cette jurisprudence que l'intimé a son port d'attache aux Pays-Bas où est domicilié son employeur et où l'intimé exerce également ses activités. Il fait valoir, à bon droit, que l'interprétation de la notion « activité exercée dans un autre État contractant » s'impose ici au même titre que la jurisprudence approuvée par la Cour de Cassation".

La réponse du 12 mars 2007 du Ministre des finances à la question n° 1602 de Mme Greta D’hondt du 7 mars 2007  est intéressante en ce que l'administration ne semblait pas, jusqu'à ce jour suivre l'opinion de la Cour de Cassation, du moins c'est ce qui ressort du commentaire du Ministre des Finances effectué en Commission des finances du 7 février 2006. Il résulte de la réponse du 12 mars 2007 que l'on peut se demander si l'insertion dans l'avenant belgo-luxembourgeois d'une clause spécifique pour les routiers n'est pas la traduction de l'abandon par l'administration de la thèse de "l'exercice physique" de l'activité pour celle du "port d'attache" en tout cas pour les routiers ?. En d'autres mots l'administration n'a-t-elle pas préféré l'insertion d'une clause spécifique aux routiers à un combat qu'elle aurait estimé perdu d'avance dès l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2000 ?


Stephen G Hürner
Conseil fiscal

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