Bruxelles, Vendredi 14 avril 2006


La Saga des ristournes accordées par des sociétés distributrices de véhicules automobiles aux membres de leur personnel.

L'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 13 septembre 2005 confirme le jugement du Tribunal de Ière Instance d'Anvers qui avait entièrement donné raison à la société Ford contre les prétentions du fisc. Ce dernier considérait que les remises accordées par la société à son personnel lors de l'achat de voitures de sa marque constituait des avantages sociaux et que les remises accordées aux membres de la famille constituait des avantages anormaux et bénévoles, ces deux avantages devant être considérés comme des dépenses non admises.

La Cour démontre primo que pour que ces avantages soient des avantages sociaux encore faut-il qu'ils soient imposables selon l'article 31 CIR 1992. Or, tel n'est pas le cas, dit la Cour, vu l'absence de relation entre l'avantage et l'ancienneté, les prestations des employés donc l'absence de relation avec l'activité professionnelle, secundo il ne peut s'agit d'avantages anormaux et bénévoles parce que (1°) le fisc n'apporte pas la preuve de l'existence d'un avantage, (2°) que la société réalise encore un bénéfice puisque les voitures sont vendues à un prix supérieur au prix de revient et (3°) que le fisc n'apporte pas le preuve que cet avantage est anormal.

La Cour conclut comme suit: " Le premier juge a jugé correctement que les remises accordées au personnel et aux membres de sa famille le furent à des fins de publicité et que par cette méthode de vente la société cherchait a établir une reconnaissance maximale de la marque par la présence massive de ses voitures sur voie publique. Par ailleurs ces remises cadraient dans la recherche de la vente d’un nombre maximum de voitures étant donné qu’il n’est pas contesté que chaque vente était toujours réalisée avec un bénéfice.".


Cette tentative du fisc est bien malheureuse et montre qu'il oublie vite les leçons de la jurisprudence:

Les faits
Lors des années de revenus 1977 et 1978 la SA Fiat Auto Belgo accordait aux membres de son personnel une ristourne de 20% sur le prix catalogue lors de l'achat de véhicules de sa marque alors que la remise "normale",soit accordée au premier passant, était de 6%. Le fisc considéra que la différence entre ces deux remises constituait un avantage de toute nature dans le chef du membre de son personnel et comme elle refusa d'en divulguer les noms elle fut taxée selon le régime des commissions secrètes. A noter que malgré cette ristourne la société continuait de réaliser un bénéfice sur ces ventes.

La Cour d'appel de Bruxelles par son arrêt du 17 février 1987 donna raison au fisc.

La Cour de Cassation par son arrêt du 22 décembre 1988 casse la décision de la Cour d'appel de Bruxelles

La Cour d'appel de Mons en son arrêt du 24 juin 1994
donne raison à la société: "l'octroi de la ristourne litigieuse ne trouve pas sa cause dans les prestations de travail effectuées par les membres de son personnel, l'exercice de l'activité professionnelle n'étant que l'occasion de l'obtention d'un avantage dont le mobile déterminant est d'ordre commercial ou promotionnel; qu'en promouvant la vente de véhicules Fiat, dont elle assure l'importation ou la fabrication, à son personnel, soit plusieurs centaines de personnes, la requérante cherche à conserver ou augmenter, de façon directe et indirecte - en raison de l'impact publicitaire que ces ventes sont susceptibles d'avoir dans le public, ou, encore, en raison de l'effet dissuasif que produirait, dans le public, l'achat, par le personnel de la requérante, de véhicules d'autres marques - sa part de marché et ainsi, à réaliser son objet social, c'est-à- dire vendre le plus de voitures Fiat possible;".

Notons que la conclusion de l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 13 septembre 2005 dans le dossier de la société Ford reprend principalement l'argumentation de la société Fiat Auto Belgio confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 24 juin 1994.

Conclusion
Nous constatons que malgré (1°) que le fisc fut définitivement débouté de ses prétentions par l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 24 juin 1994 quant au caractère d'avantage de toute nature des ristournes accordées et (2°) que l'arrêt de la Cour d'appel de Mons conforte le caractère professionel / publicitaire des ces remises le fisc va les traiter lors des années de revenus 1997 à 2000 comme des dépenses non admises comme constituant des avantages sociaux ou anormaux et bénévoles. A nouveau son argumentation fut réfutée de façon cinglante.

Osons espérer qu'après cinq décisions judiciaires sur le même sujet le fisc a compris.

Soulignons, en tout état de cause, que la position du fisc aboutissant à considérer des ristournes, sans conduire à une vente à un prix inférieur au prix de revient, comme des avantages sociaux vient d'être désavouée par la Commission des Décisions Anticipées qui dans sa décision du 9 février 2006 n° 500.289  a estimé que : " La SA X offrira ses produits, au personnel, à un prix qui n'est pas inférieur au prix de revient. Par conséquent, ceci n'entraîne aucun frais pour la SA X mais éventuellement un manque à gagner. L’application de l'article 53,14°, CIR 92 n’est donc pas applicable étant donné l’absence de frais dans le chef de la SA X.".

Décharge de responsabilité: aucun lecteur ne peut agir sur base des informations contenues sur ce site sans prendre l'avis d'un tiers professionnel.