Le Jugement du Tribunal de Ière Instance de Bruxelles du 16 novembre 2007 vient "remettre les pendules à l'heure" en ce qui concerne le lien nécessaire, selon la Cour de Cassation, entre les dépenses et l'objet social pour qu'elles soient déductibles au titre de charges professionnelles et un avis de la Commission des Normes Comptables considérant dans le cas d'option "put" que leur prix doit être porté en déduction du prix de réalisation des actions.

On ne peut qu'applaudir à une telle indépendance d'esprit dans le cadre d'un raisonnement juridique solidement étayé.

Pour ce qui est de l'avis de la Commission des Normes Comptable 167.1.
Ce dernier estime qu'en cas d'options "put" et de leur exercice le prix de ces dernières doit être diminué du prix de réalisation des actions.

Non non dit le jugement :

"
Selon la CNC, l’exercice de l’option doit être comptabilisé comme suit :

* Lors de l’exercice d’une option de vente, sa disparition ne peut pas d’avantage faire l’objet d’une prise en charge ; la valeur comptable de l’option de vente doit être retranchée du prix de vente des actions, pour déterminer le montant de la plus-value réalisée à comptabiliser en produits au compte de résultats.
.......
Par contre, concernant la prime des put (soit 33.173.663 BEF), la requérante estime qu’il n’y a pas lieu d’ajouter ce montant aux dépenses non admises, indiquant que lors de la levée de l’option de vente, cette option disparaît du patrimoine de la requérante, de même que les actions sous-jacentes. Elle estime que le bénéfice imposable s’élève à 158.794.936 BEF (soit le bénéfice déclaré de 91.968.613 BEF + 66.826.323 BEF, étant la prime du call).
.......

Ainsi, lors de la levée de l’option de vente, cette option disparaît du patrimoine de la requérante, de même que les actions sous-jacentes.

A juste titre, le tribunal de céans dans le jugement précité, a-t-il décidé que s’il peut être admis que le prix d’acquisition des options d’achat s’incorpore au prix d’exercice des options pour déterminer la valeur d’acquisition des actions sous-jacentes, il n’en va pas de même du prix d’acquisition des options de vente, tenant le raisonnement suivant.

La plus-value réalisée qui est un produit, résulte de l’aliénation des actions et correspond à la différence entre le prix obtenu et la valeur d’acquisition de ces actions, soit la valeur à laquelle elles sont comptabilisées. La disparition des options de vente, qui constituent un actif, du patrimoine de la requérante, génère une moins-value égale à la valeur d’acquisition de ces options, à défaut de contrepartie obtenue pour l’aliénation de ces titres. Tout ou partie de la valeur d’acquisition des options de vente ne peut être reportée sur le prix de réalisation des actions sous-jacentes, parce que ce prix constitue la contrepartie de la cession des actions, soit un produit, alors que la moins-value résultant de la disparition des options de vente sans contrepartie est une charge.

La circonstance que la plus-value sur les actions a pu être réalisée grâce aux options de vente qui fixent le prix de vente des actions, ne permet pas d’opérer pour la détermination de la plus-value réalisée sur les actions, une confusion entre le prix d’acquisition des options et le prix de vente des actions, de même que les charges ayant permis la réalisation d’une plus-value à la suite de la cession d’un élément d’actif ne sont pas déduites du prix de vente de cet actif.

La déduction de la moins-value réalisée à la suite de la disparition des options de vente du patrimoine de la requérante, qui correspond à la valeur d’acquisition de ces options à défaut de contrepartie à la cession, du montant du prix de vente des actions pour déterminer la plus-value réalisée sur ces titres, constitue une compensation de charges et de produits prohibée par l’article 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

Par ailleurs, suivant l’article 43 du CIR 1992, " la plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d’une part l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et d’autre part sa valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement ". (article 32, quinquies du CIR 1964).

Ainsi, conformément à cette disposition, le premier terme de la plus-value est l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien dont l’aliénation génère la plus-value, soit en l’espèce, le prix obtenu pour la cession des actions sous-jacentes, sans que les charges relatives à la réalisation de la plus-value ne viennent en déduction de la valeur de réalisation du bien.

En conséquence, la plus-value réalisée par la requérante sur les actions sous-jacentes à l’occasion de l’exercice de l’option de vente est égale à la différence entre d’une part, le prix de vente de ces actions et d’autre part, leur valeur d’acquisition qui correspond au prix d’exercice de l’option d’achat pour l’acquisition de ces actions augmenté du prix de cette option d’achat.

La plus-value immunisée sur ces actions est dès lors de 24.523.677 BEF (soit 347.130.000 BEF - [255.780.000 BEF + 66.826.323 BEF])"



Pour ce qui concerne le lien nécessaire entre la dépense et l'objet social pour qu'elle soit considérée comme une charge professionnelle, selon l'enseignement de la Cour de Cassation.

Non non dit le jugement :

"
D’après l’article 49 du CIR 1992, " à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables, … ".

Cette disposition prévoit un lien de finalité entre les frais professionnels et les revenus imposables. S’agissant de frais professionnels qui interviennent dans la détermination du revenu net prévue à la sous-section 3 de la section 4 du CIR 1992 relative au revenu professionnel, les revenus imposables dont il est question à l’article 49 du même code sont nécessairement les revenus professionnels.

A l’impôt des sociétés, les revenus professionnels sont les bénéfices (articles 183, 185 du CIR 1992), à savoir ceux qui proviennent de toutes les opérations traitées par l’entreprise (article 24, 1°, du CIR 1992) et les revenus de biens immobiliers et mobiliers, lorsque ces biens sont affectés à l’activité professionnelle de la société (article 37 du CIR 1992).

Or, " une société commerciale ayant la personnalité juridique, (…), étant un être moral créé exclusivement en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ne saurait rien posséder qui ne soit affecté à cette fin ; partant, tous ses avoirs, quelle qu’en soit l’origine, ont nécessairement un caractère professionnel et tous ce qu’elle recueille, en dehors de son capital social, est, après déduction des charges, un bénéfice professionnel" (Cass., 28 janvier 1969, Pas., I, p.489 ; Cass., 28 janvier 1982, Pas., I, p.678).

En conséquence, tous les revenus d’une société sont nécessairement des revenus professionnels et " tous les frais des sociétés sont donc professionnels et sont donc déductibles à la condition, s’il s’agit de dépenses volontaires, d’être engagés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus " (J. Kirkpatrick et D. Garabedian, " Le régime fiscal des sociétés en Belgique ", Bruxelles, Bruylant, 3ème édition, 2003, p.165).

Les dépenses exposées en vue d’augmenter le bénéfice net d’une société, à savoir, le bénéfice net après impôt sur le résultat, sont supportées dans le but d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels, c-à-d, des revenus imposables au sens de l’article 49 du CIR 1992.

En effet, il ne résulte pas de l’article 49 du CIR 1992, que les dépenses déductibles sont seulement celles qui sont payées dans le but d’augmenter le bénéfice d’une société avant l’impôt sur le résultat.

Ainsi, il est admis que les honoraires d’un conseiller fiscal ou les intérêts d’un emprunt contracté en vue d’effectuer un versement anticipé pour éviter une majoration d’impôt, sont des frais professionnels déductibles.

Il importe peu que les opérations soient étrangères à l’objet social de la requérante, l’article 49 du CIR/92 ne prévoyant pas une telle condition.

En l’espèce, le coût total supporté pour l’acquisition de l’option de vente constitue des frais professionnels déductibles par la requérante, même s’ils ont été exposés dans le but de réaliser une économie d’impôt".



Stephen G Hürner
Conseil fiscal

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